Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro n° 2501386, M. B G, représenté par Me Collot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre le 8 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent faute pour l’autorité préfectorale de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun élément ne permet de justifier cette décision alors qu’il est dépourvu d’attaches en Algérie et qu’il entretient une relation conjugale avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro n° 2501388, M. B G, représenté par Me Collot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; seul le ministre de l’intérieur pouvait prononcer une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 7° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun élément probant ne permet de justifier la mesure d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Thiriat, substituant Me Collot et représentant M. G qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en insistant sur l’ensemble des moyens présentés dans les requêtes.
M. G n’était pas présent.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien déclarant être né le 27 septembre 1994 et connu sous divers alias, serait entré en France en 2017. Par un jugement du 8 avril 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé à son encontre une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 11 avril 2025, la préfète des Vosges a fixé, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette peine d’interdiction du territoire français. Par un arrêté du 25 avril 2025, la préfète des Vosges a assigné à résidence M. G dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat de police d’Epinal entre 9 heures et 11 heures, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les requêtes n° 2501386 et n° 2501388, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. G demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 11 et 25 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté fixant le pays de destination :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » Aux termes de l’article L. 641-2 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. D F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes les décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 avril 2025 fixant le pays de destination doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète des Vosges n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de M. G est la conséquence nécessaire de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 8 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille. Alors que le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir été relevé de cette peine complémentaire prononcée par le juge pénal, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie et qu’il disposerait en France de liens personnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait injustifiée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / () ".
9. En premier lieu, M. G ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux aurait dû être pris par le ministre de l’intérieur en application de l’article R. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la mesure portant assignation à résidence en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 de ce code. En outre, par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant du domaine d’attribution de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 avril 2025 serait entaché d’incompétence doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, si M. G soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire, il ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à son prononcé et à ce qu’il se soumette aux modalités de contrôle qu’elle prévoit. Par suite, le moyen tiré de l’absence de nécessité de la mesure, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501386 et n° 2501388 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière
M. E
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501386, 2501388
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