Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2024, le 6 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guyane a refusé de lui rembourser des frais de déplacement, ensemble la décision implicite du 24 juin 2024 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui rembourser le reliquat de frais de cure thermale en 2019 pour un montant de 857,07 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales dès lors que l’obligation selon laquelle les factures doivent comporter un numéro d’identification SIREN n’était pas en vigueur ;
- il a produit les justificatifs de remboursement de sa cure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la requête ne contient aucun moyen à l’appui de ses conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’autre part, que le contentieux n’est pas lié en l’absence de demande indemnitaire préalable relative au reliquat de frais de cure thermale, au demeurant, non chiffrée ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, inspecteur des finances publiques, est affecté à la direction régionale des finances publiques de Guyane. Par des arrêtés des 1er et 5 août 2016, il a été reconnu l’imputabilité au service de ses troubles anxiodépressifs sévères intervenus au cours de l’année 2013. Par une décision du 21 septembre 2016, la consolidation avec séquelles de sa maladie a été fixée au 11 août 2016. L’intéressé a effectué une cure thermale post-consolidation du 6 au 26 novembre 2019 aux thermes de Bagnères-de-Bigorre initialement prévue à Saujon. Par un courriel du16 juin 2022, il a sollicité la prise en charge de celle-ci à son administration, laquelle lui a réclamé des pièces justificatives, le 6 octobre 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la « décision » du 11 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guyane a refusé de lui rembourser les frais qu’il engagés lors de sa cure thermale en 2019, ensemble la décision implicite du 24 juin 2024 rejetant son recours hiérarchique.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En outre, l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois dont dispose un agent public pour contester la décision implicite de rejet de la demande qu’il a adressée à l’administration qui l’emploie court à compter de la naissance de cette décision au terme de la période de deux mois de silence gardé par l’administration à compter de la réception de cette demande et est opposable à cet agent même en l’absence de transmission d’un accusé de réception.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 11 avril 2024, des pièces justificatives ont été réclamées à M. A… concernant la prise en charge de sa cure thermale et qu’une décision implicite est née le 24 juin 2024 sur sa demande. Le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de cette dernière a commencé à courir le 25 juin 2024 jusqu’au
26 août 2024, le 25 août étant un dimanche. Or, la requête sommaire introduite le 23 août 2024 ne comportait pas l’exposé de moyen. Ce n’est que par un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours, que M. A… a exposé des moyens à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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