Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 juin 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A C représentée par Me Castro-Boia demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé le résultat des épreuves théoriques et pratiques qu’elle a subies afin d’obtenir le permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la possession du permis de conduire lui est utile pour assurer le suivi médical de son fils handicapé et notamment les déplacements nécessaires à Reims ;
— la décision a été prise par un auteur incompétent, est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut de motivation ; le préfet n’établit pas la matérialité des faits reprochés ; la fraude n’est pas établie et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens sont de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501986 tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L ; 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par la décision en litige, le préfet de la Marne, a décidé d’invalider l’examen théorique du permis de conduire subie par la requérante et en conséquence d’invalider également l’épreuve pratique. Mme C. demande, par le présent recours, la suspension de l’exécution de cette décision. Elle soutient que la possession du permis de conduire lui est nécessaire pour conduire son fils à l’hôpital Américain de Reims, alors qu’elle réside à Epernay. Toutefois, d’une part, alors même que les déplacements nécessités par le suivi de la pathologie qui affecte son fils sont plus faciles en usant de son véhicule personnel, il est constant qu’ils sont possibles en utilisant les transports en commun. D’autre part, il ressort du certificat médical produit que le fils de Mme C souffre d’une sténose réfractaire de l’œsophage, pathologie qui se traduit par des sensations de gène à la déglutition. Il n’est ni établi, ni même allégué que ce trouble nécessiterait un suivi fréquent ou imposerait que la requérante puisse en urgence, en utilisant son véhicule, se rendre dans un centre hospitalier. Par suite, les circonstances précitées ne permettent pas d’établir une urgence à suspendre l’exécution de la décision en cause.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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