Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2026, n° 2600391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. B… A… conteste le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Mond’Arverne communauté en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section ZE n° 819 située sur la commune de Veyre-Monton en zone N.
Vu l’ensembles des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Par la présente requête, M. A… conteste le projet du plan local d’urbanisme intercommunal de Mond’Arverne communauté en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section ZE n° 819 sur la commune de Veyre-Monton, dont il est propriétaire, en zone N. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intercommunalité Mond’Arverne n’a pas encore adopté le plan local d’urbanisme intercommunal qui est en cours d’élaboration. Dans ces conditions, la requête de M. A…, dirigée contre ce projet, qui ne fait pas grief, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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