Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. E A, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général par intérim du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de le convoquer devant un expert agréé en vue de déterminer l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, la prise en charge des arrêts de travail et fixer la date de consolidation et le taux d’IPP le cas échéant et de prendre en charge les soins en lien avec son accident de service jusqu’à la date de guérison ou de consolidation de son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le CHR de Metz-Thionville conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requête de M. A est tardive.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ouvrier principal de première classe titulaire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville depuis 2003. Le 14 avril 2022, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une sciatalgie au niveau du mollet droit. Par une décision du 26 juin 2023, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande. Par un courrier du 29 septembre 2023, réceptionné le 6 octobre 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est intervenue le 7 décembre 2023. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 29 mars 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 6 avril 2023, M. B G, directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville, a donné délégation à M. F, directeur adjoint des ressources humaines, à l’effet de signer tous documents relatifs à la gestion de la direction des ressources humaines, à l’exception de certaines catégories d’actes dans lesquelles n’entre pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou sa rechute, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. M. A a demandé l’imputabilité au service d’une sciatalgie avec douleurs au niveau du mollet droit et d’une hernie postérolatérale droit L4-L5. Une expertise du docteur C du 19 juillet 2022 n’a pas reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie. M. A se borne toutefois à indiquer, pour justifier de ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de son affection, que le conseil médical n’a pas pu émettre d’avis à défaut d’expertise supplémentaire. Ce faisant, et par les moyens qu’il invoque, il ne conteste pas utilement l’appréciation portée par le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur l’imputabilité au service de sa pathologie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. D
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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