Annulation 22 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 22 sept. 2022, n° 2125603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 novembre et le 17 décembre 2021, Mme B D, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif ;
2°) d’enjoindre à la commission d’admettre sa candidature au dispositif ARPP, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission était irrégulièrement composée ;
— en l’absence d’arrêté préfectoral portant agrément de la convention d’attribution de la commune de Paris, la commission du dispositif ARPP n’a pu valablement se réunir et légalement rendre la décision attaquée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— révèle une discrimination à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués par Mme D sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le codes des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit
1. Mme B D a sollicité le bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP), se substituant à l’accord collectif départemental. Lors de sa séance du 8 octobre 2021, la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () III – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. () ». Aux termes de l’article L. 441-2-2 de ce code alors applicable : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. () ».
3. Si la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » de la Ville de Paris précise dans sa décision du 8 octobre 2021 que la candidature de Mme D a été écartée au motif que les retraités ne sont pas éligibles à ce dispositif, elle ne mentionne en revanche aucun article du code de la construction et de l’habitation ou de l’ARRPP ni aucune autre disposition applicable à la situation de la requérante susceptible de fonder légalement le refus qui lui a été opposé. Cette décision n’est donc pas motivée en droit. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de Mme D au bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » soit réexaminée et qu’une nouvelle décision qui tire les conséquences du présent jugement intervienne. Il y a lieu donc d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de Mme D au bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1000 euros à Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A La greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2125603/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atlantique ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Révocation ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Droit public ·
- Aide sociale ·
- Droit privé ·
- Enfant
- Réévaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Entretien ·
- Absence ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire
- Election ·
- Scrutin ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Vote ·
- Majorité relative ·
- Majorité absolue ·
- Défense
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Ressources humaines ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Illégal ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Public ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.