Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2317783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2317783 et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dunac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée doit être déclarée nulle et nulle d’effet en l’absence de notification ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant le conseil de discipline ;
- elle méconnaît l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 ; il n’a pas été convoqué devant le conseil de discipline au moins quinze jours avant la date de réunion ;
- elle méconnaît l’article 9 du décret du 25 octobre 1984, le conseil de discipline ne s’étant pas prononcé dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- la matérialité des faits n’est pas établie, le détournement des scellés et les fausses déclarations de ses horaires de travail n’étant pas établis ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2317784, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Dunac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être déclaré nul et nul d’effet en l’absence de notification ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est illégal, étant fondé sur un arrêté portant révocation lui-même illégal.
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juillet 2025.
Par une lettre du 27 février 2026, une demande de pièces en vue de compléter l’instruction de la requête n° 2317783 a été adressée au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, capitaine de police, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 30 mai 2023. Par la requête, enregistrée sous le n° 2317783, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
A la suite de cette décision de révocation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres par un arrêté du 16 juin 2023. M. B… demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2317784, d’annuler ce second arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2317783 et 2317784 concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’agent poursuivi devant le conseil de discipline doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés, consulter son dossier et produire des observations en défense versées au dossier soumis au conseil de discipline.
Il est constant que M. B… a demandé le 21 avril 2023 à consulter son dossier individuel. Si l’administration fait valoir en défense qu’elle a adressé, par un bordereau du 24 avril 2023, ce dossier au directeur du centre pénitentiaire Paris La Santé où il était alors incarcéré, puis qu’elle l’a fait porter par chauffeur le 28 avril 2023, au centre pénitentiaire, elle ne justifie ni de la réception du pli du 24 avril 2023 par l’établissement pénitentiaire ni de la remise effective de son dossier au requérant. Dans ces conditions, le requérant, qui indique avoir reçu son dossier individuel le 2 mai 2023 seulement, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, est fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour le consulter alors qu’il comporte deux cents pièces, et préparer sa défense devant le conseil de discipline et a été ainsi privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de communication du dossier administratif en temps utile est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 16 juin 2023 portant radiation des cadres pris sur le fondement de l’arrêté du 30 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l’intérieur des 30 mai et 16 juin 2023 portant respectivement révocation et radiation des cadres de M. B… sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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