Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2531597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité administrative, sociale et professionnelle, faute pour lui de pouvoir justifier de son droit au séjour, et qu’il risque la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de police de lui avoir effectivement délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas de ce qu’une décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour serait effectivement née, et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2531598 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant le requérant, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. C… a produit une pièce, enregistrée postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 26 février 1989, a sollicité du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour le 29 octobre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce document assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. C… soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dans la mesure où le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, sociale et professionnelle, faute pour lui de pouvoir justifier de son droit au séjour, il ne justifie pas, par ces considérations générales, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. En outre, s’il soutient qu’il doit pouvoir bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pour pouvoir continuer à occuper son emploi, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que son contrat de travail risque effectivement d’être rompu, alors même qu’il était déjà en situation irrégulière lorsqu’il a commencé à l’exécuter, de sorte que cette circonstance ne saurait à elle seule satisfaire la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, alors qu’il a formulé sa demande de titre de séjour le 29 octobre 2025, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ou si la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police en défense est fondée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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