Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2026.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Drobniak, représentant M. B…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné que, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, elle porte atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de la séparation avec son épouse.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1991, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des arrêtés du 6 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A la suite de son interpellation, la préfète du Puy-de-Dôme l’a, par des arrêtés du 20 janvier 2026 dont M. B… demande l’annulation, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Les arrêtés en litige sont signés par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 8 février 2025 avec une ressortissante française. Pour établir le caractère ancien et sérieux de sa relation avec celle qui est devenue son épouse, M. B… produit un contrat de « location ou de colocation de logement meublé » du 16 octobre 2022 à Gannat dans l’Allier qui stipulent que « les locataires des maisons 1 et 2 s’engagent à partir en même temps ou de trouver un locataire pour replacer le partant » puis une facture d’électricité du 1er novembre 2022 établie au nom du couple concernant une consommation électrique pour un bien situé à Cébazat dans la Puy-de-Dôme et également une facture Orange de mai 2023 au nom de M. B… et une facture Orange de juin 2023 au nom de Mme C… mentionnant la même adresse à Cébazat mais comportant un numéro de compte internet et une ligne livebox différents. Ces incohérences ne permettent pas de retenir l’existence d’une relation ancienne et sérieuse dès la fin de l’année 2022. Par suite, et malgré les attestations des enfants de son épouse, M. B… n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec son épouse avec laquelle il s’est marié récemment à la date de la décision en litige. S’il se prévaut également des liens noués avec les enfants de son épouse, aucun élément du dossier ne tend à corroborer qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne le moyen relatif au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du jugement, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est entachée ni d’une erreur manifeste d’appréciation et ni d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’assignation à résidence :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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