Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2024, n° 2407851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme F B, M. E A et leurs enfants, de quitter les lieux en évacuant, dans un délai de trois mois, le logement qu’ils occupent, 11 avenue Charles Camoins, mis à leur disposition par le centre d’accueil de demandeurs d’asile géré par l’association ADRIM, au besoin avec le concours de la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— il a qualité pour agir, dès lors qu’il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l’occupation sans titre d’un hébergement en C.A.D.A ;
— la demande d’expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours formés par les intéressés le 21 février 2024 et que, par un courrier notifié le 30 mai 2024, ils ont été mis en demeure de quitter l’appartement qu’ils occupent ;
— il y a urgence et utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose de 3450 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors que 772 demandeurs d’asile sont en attente d’hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, Mme F B et M. E A, représentés par Me Ali, concluent :
— au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— au rejet de la requête pour vice de procédure ;
— au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que lui soit accordé un délai de quatre mois pour libérer l’hébergement occupé ;
— à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la requête est entachée d’irrégularité à défaut de mise en demeure effective ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— ils justifient d’une situation de vulnérabilité, ayant un enfant né le 12 août 2024 pour lequel une demande d’asile a été déposée, et ne disposent pas d’autre solution d’hébergement pour eux et leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2024 à 14 heures 15, en présence de la greffière d’audience, Mme C D, Mme Arniaud a lu son rapport et entendu Me Ali, représentant Mme F B et M. E A, qui a repris les observations présentées dans son mémoire en défense, insistant sur l’absence de preuve de notification de la mise en demeure, la naissance d’un enfant le 12 août 2024 et le dépôt d’une demande d’asile pour cet enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme F B et M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile qui n’a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées par Mme B et M. A, de nationalité ivoirienne, ont été rejetées par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2024. Les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge au titre de l’accueil des demandeurs d’asile par un courrier remis en main propre par l’association ADRIM le 25 mars 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône les a alors mis en demeure de quitter les lieux par un courrier du 27 mai 2024 indiquant une date de notification au 30 mai 2024 et la mention « refus de signer ». Le préfet fait valoir que cette notification a eu lieu en préfecture le 30 mai 2024. Si les requérants contestent la réalité de cette notification, ils ne font état d’aucune circonstance précise, alors que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer, depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d’asile du rejet de leur demande d’asile, qu’ils n’avaient plus le droit d’occuper un lieu d’hébergement destiné à l’accueil de demandeurs d’asile. Enfin, si Mme B et M. A font valoir qu’une demande d’asile pour leur enfant né le 12 août 2024 a été déposée le 27 août suivant, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ait été effectivement enregistrée. Au demeurant, les intéressés ne disposent pas d’un droit au maintien dans l’hébergement dès lors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées et que la demande d’asile présentée au nom de cet enfant doit alors être regardée comme une demande de réexamen. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la libération par les intéressés de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d’accueil d’une personne dont la demande d’asile a été rejetée, lèse le droit d’un demandeur d’asile en le privant notamment de l’accès à un hébergement en centre d’accueil et de l’accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d’asile. A cet égard, la préfecture fait valoir, sans être utilement contredite, un nombre limité de places d’accueil dans le département s’établissant à 3 450, et la présence de 772 demandeurs d’asile en attente de logements, compromettant la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. Enfin, s’il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B et M. A est composé de cinq jeunes enfants ainsi que d’un nourrisson de deux semaines, cette circonstance ne peut suffire en l’espèce à caractériser, alors que d’autres solutions d’hébergement stables peuvent être procurées aux intéressés, notamment au titre du dispositif de veille sociale, l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à leur éviction du lieu d’hébergement indûment occupé. Il doit néanmoins être tenu compte de la présence de ces enfants et en particulier du nourrisson né le 12 août 2024, pour déterminer le délai à compter duquel le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d’office à l’expulsion des intéressés, délai de nature à permettre à ces derniers d’organiser leur départ. Ce délai, dans les circonstances de l’espèce et comme le demande le préfet, doit être fixé à trois mois.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme B et à M. A de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent sis Les lilas, bâtiment D2 au rez-de-chaussée, 11 avenue Charles Camoins à Marseille, mis à leur disposition au titre de l’accueil de demandeurs d’asile et géré par l’association ADRIM. À défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l’association ADRIM afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, au cas où ceux-ci ne les auraient pas emportés.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F B et M. E A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B et à M. A de quitter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent sis Les lilas, bâtiment D2 au rez-de-chaussée, 11 avenue Charles Camoins à Marseille, mis à disposition par l’association ADRIM.
Article 3 : A défaut du respect de ce délai, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles à l’association ADRIM afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et à M. A, au cas où ceux-ci ne les auraient pas emportés.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme F B, à M. E A et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.
Fait à Marseille, le 28 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. Arniaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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