Annulation 7 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 nov. 2024, n° 2209522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. D C et Mme A C, représentés par Me Guien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Thiais s’est opposé à leur déclaration préalable tendant au déplacement d’une clôture et à la création d’une place de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite sur la parcelle cadastrée AF 7 située 31 rue d’Estienne d’Orves à Thiais, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de droit, en ce qu’il postule de manière inexacte qu’une partie de la parcelle cadastrée section AF 7, constituant l’assiette du projet, appartiendrait au domaine public communal : le déplacement de la clôture existante se fera dans les limites de la parcelle dont ils sont propriétaires et la cession de terrain qui était prescrite dans le permis de construire du 18 mars 1999 ne pourra pas être mise en œuvre, les dispositions des articles L. 332-6 et R. 332-15 du code de l’urbanisme ayant été déclarées inconstitutionnelles ;
— pour les mêmes motifs, la commune de Thiais a commis une erreur de droit en s’opposant à leur déclaration préalable au motif que leur projet, empiétant sur le domaine public, réduirait les dimensions du trottoir et rendrait de ce fait l’usage de ce dernier non réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés et, en tout état de cause, que l’arrêté attaqué est fondé au regard de l’atteinte à la sécurité publique que causerait la réalisation du projet.
Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la commune de Thiais de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C.
Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 18 octobre 2024 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Guien, représentant M. et Mme C ;
— et les observations de Me Lopez-Longueville, substituant Me Marceau, représentant la commune de Thiais.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 octobre 2024 pour le compte de la commune de Thiais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2022, Mme C a déposé une déclaration préalable portant sur la modification de l’emplacement de la clôture existante et la création d’une place de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite sur la parcelle cadastrée section AF 7 située 31 rue d’Estienne d’Orves à Thiais. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de Thiais s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A C et M. D C ont formé un recours gracieux contre cette décision le 30 mai 2022, réceptionné le lendemain. Une décision implicite est née du silence gardé par la commune de Thiais pendant deux mois sur ce recours. M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;/ c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable, la demande » () comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. M. et Mme C soutiennent que l’arrêté du 3 mai 2022 est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit car il est fondé à tort sur la circonstance qu’une partie de la parcelle constituant l’assiette du projet appartiendrait au domaine public communal.
5. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Il résulte de ces dispositions qu’une parcelle de terrain, même affectée à l’usage du public ou affectée et aménagée à un service public, n’est susceptible d’être incorporée dans le domaine public communal qu’à la condition première qu’elle appartienne à une commune et non à un tiers privé. Lorsque, comme en l’espèce, le juge administratif doit se prononcer sur l’incorporation d’une parcelle au domaine public communal, il lui incombe de vérifier la satisfaction de cette condition, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés sérieuses relatives au droit de propriété des particuliers sur cette parcelle. Enfin, aux termes de l’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil ».
6. En l’espèce, la parcelle cadastrée section AF 7 située 31 rue d’Estienne d’Orves à Thiais, acquise par les requérants le 31 juillet 2007, a fait l’objet d’un permis de construire le 18 mars 1999, assorti d’une prescription selon laquelle : « le terrain nu, nécessaire à l’élargissement de la rue d’Estienne d’Orves devra être cédé gratuitement à la collectivité publique intéressée dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et R. 332-15 du code de l’urbanisme ». Or, alors que la cession effective de ce terrain devait être concrétisée par un acte de droit privé, il ressort des pièces du dossier que le transfert au profit de la commune de Thiais de la bande de terrain en cause, aujourd’hui affectée à l’usage de trottoir, n’est jamais intervenu, la commune admettant dans ses écritures que « cette cession n’a pas été régularisée par un acte authentique ». Dans ces conditions, la commune de Thiais n’en est jamais devenue propriétaire, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que l’autorité administrative ne pouvait fonder son arrêté sur le fait qu’une partie de la parcelle litigieuse appartenait au domaine public communal. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, le moyen doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique () est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement ».
8. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C, la commune de Thiais a également relevé que le déplacement de clôture existante réduirait le trottoir du domaine public en deçà du seuil réglementaire fixé par les dispositions précitées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucune portion de la parcelle sur laquelle est implanté le projet ne relève du domaine public communal, et il ressort du plan de masse joint au dossier de déclaration préalable que la clôture projetée sera implantée en limite de propriété. En tout état de cause, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il appartient seulement à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Dès lors, la commune de Thiais ne pouvait légalement, pour s’opposer au projet des époux C, se fonder sur les dispositions du décret du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 fixant la largeur minimale du trottoir à 1, 40 mètres.
9. Enfin, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. La commune de Thiais doit être regardée comme invoquant, dans son mémoire en défense, un autre motif fondant sa décision, tiré de ce que le rétrécissement du trottoir résultant de la réalisation du projet portera atteinte à la sécurité publique. Toutefois, en se bornant à se référer à l’avis défavorable émis par le gestionnaire de la voirie, au motif que le trottoir ne mesurera plus la largeur minimale exigée par la réglementation, la commune ne démontre pas l’existence d’un risque au sens de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme, la non-conformité de la largeur du trottoir n’étant au demeurant que la résultante de l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’élargissement de la rue d’Estienne d’Orves. Par suite, ce moyen n’est pas légalement de nature à justifier la décision attaquée et il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par la commune de Thiais en défense.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, () le président de la formation de jugement () en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
15. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
16. Le présent jugement annule l’arrêté d’opposition à déclaration préalable après avoir censuré ses deux motifs et écarte la demande de substitution de motif présentée par la commune de Thiais. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Thiais délivre à Mme C une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Thiais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Thiais s’est opposé à la déclaration préalable de Mme C et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Thiais de délivrer à Mme C une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Thiais versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Thiais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A C et à la commune de Thiais.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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