Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2400567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Cottignies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération D_23_0560 du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lyon a décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 12 000 euros à l’association SOS Méditerranée ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon d’ordonner le reversement de cette subvention ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’envoi aux membres du conseil municipal de la note explicative de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ou d’un projet de délibération leur permettant d’appréhender le contexte de la mesure envisagée ;
- la délibération contestée ne répond à aucun intérêt public local, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales sur lesquelles elle est expressément fondée ;
- la délibération contestée tend à méconnaître les engagements internationaux de la France et interfère dans la conduite de la politique étrangère de l’Etat ;
- la délibération contestée est illégale en ce qu’elle tend à dégrader l’ordre public dès lors que l’action de l’association SOS Méditerranée ne peut qu’accroître le risque de survenance d’actions violentes de la part de personnes étrangères en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’association Méditerranée France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cottignies, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Falala, représentant l’association SOS Méditerranée France.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2026, a été présentée pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Lyon a adopté le 16 novembre 2023 la délibération D_23_0560 décidant l’attribution d’une subvention d’un montant de 12 000 euros à l’association SOS Méditerranée France. Mme B…, agissant en qualité de contribuable locale, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer une subvention de 12 000 euros à l’association SOS Méditerranée France, la commune de Lyon a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales, qui disposent que : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015./ A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. (…) ».
3. La délibération contestée ne répondant pas à un intérêt public local, elle ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, ainsi que le fait valoir la commune de Lyon, la délibération attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, qui peuvent être substituées à celles de L. 2121-29 de ce code, dès lors, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales et leurs groupements ont compétence pour mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, le législateur n’ayant subordonné cette possibilité ni à la condition que cette action réponde à un intérêt public local, ni à la condition qu’elle s’inscrive dans les autres domaines de compétences attribués par la loi aux collectivités territoriales, ni à l’exigence qu’elle implique une autorité locale étrangère, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
4. Il résulte en outre de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales que les actions menées ou soutenues sur ce fondement doivent respecter les engagements internationaux de la France. Elles ne doivent pas interférer avec la conduite par l’Etat des relations internationales de la France.
5. Par ailleurs, les actions menées ou soutenues sur le fondement de ces dispositions ne sauraient conduire une collectivité territoriale à prendre parti dans un conflit de nature politique. Si la seule circonstance qu’une organisation prenne des positions dans le débat public ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale lui accorde un soutien pour des actions mentionnées à l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ne saurait légalement apporter son soutien à une organisation dont les actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire doivent être regardées en réalité, eu égard à son objet social, ses activités et ses prises de position, comme des actions à caractère politique.
6. En outre, si une collectivité accorde un soutien à une organisation qui prend des positions dans le débat public, elle doit s’assurer, par les conditions qu’elle pose et par des engagements appropriés qu’elle demande à l’organisation de prendre, que son aide sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire qu’elle entend soutenir, et ne sera pas utilisée pour financer les autres activités de cette organisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Lyon a décidé l’attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’association SOS Méditerranée France « afin de soutenir les actions de recherche et de sauvetage en mer du navire l’Ocean Viking, ainsi que les actions de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté du public l’yonnais ». La délibération ajoute que « La structure devra, en outre, fournir à la ville de Lyon un bilan qualitatif et financier du projet subventionné dans un délai de six mois à compter de sa réalisation ». Toutefois, d’une part, cette délibération ne pose aucune exigence relative aux modalités d’utilisation de cette subvention par l’association SOS Méditerranée France et ne prévoit aucun contrôle spécifique permettant de s’assurer qu’elle sera utilisée exclusivement pour son action internationale à caractère humanitaire de sauvetage en mer, à l’exclusion des autres activités de l’association, en se bornant seulement à prévoir que l’association devra fournir un bilan qualitatif et financier du projet subventionné dans un délai de six mois. D’autre part, cette délibération n’a été assortie d’aucune convention ou engagement de la part de l’association comportant de telles garanties.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation de la délibération contestée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Lyon ordonne à l’association SOS Méditerranée France le reversement de la subvention de 12 000 euros que le conseil municipal lui a accordée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 1 500 euros, à verser à Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La délibération D_23_0560 du conseil municipal de Lyon du 16 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon d’ordonner à l’association SOS Méditerranée France le reversement de la subvention de 12 000 euros que le conseil municipal lui a accordée.
Article 3 : La commune de Lyon versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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