Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de forme, à défaut d’être datées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’un logement stable et que sa fille et son mari ont formé une demande de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 7 mars 1973, déclare être entrée en France le 1er septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 25 février 2025. Par un arrêté non daté, le préfet de la Charente a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux ne soit pas daté est en elle-même sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il n’est pas contesté par Mme A… qu’elle a reçu notification de cet arrêté et qu’il est ainsi entré en vigueur en application des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un vice de forme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… dispose d’un logement propre en France, à Angoulême. Toutefois, elle ne justifie d’aucune présence en France avant l’année 2024. Par ailleurs, elle n’établit pas que son mari aurait un emploi en France ou qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni que deux de leurs trois enfants seraient scolarisés. En outre, la fille la plus âgée de Mme A…, Mme D… A… fait l’objet d’une décision de refus de séjour concomitante, prise également au vu de sa qualité d’étudiante. Enfin, la requérante ne conteste pas ne pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans, où elle ne justifie d’aucun risque de subir des traitements inhumains ou dégradants et où rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente aurait pris la même décision sans se fonder sur la circonstance que Mme A… ne justifiait pas d’un logement propre, celui-ci n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté non daté par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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