Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2302822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Delplancke-Pozzo di Borgo – Rometti et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure du 12 juillet 2023 en vue de recouvrer la somme de 42 676 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et de l’avis à tiers détenteur émis le 25 août 2023 d’un montant de 15 949,06 euros ;
2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 15 949,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le recouvrement des impositions en litige n’a pas fait l’objet d’une procédure d’imposition régulière dès lors que la notification des redressements ne lui est jamais parvenue ;
l’article L. 281 du livre des procédures fiscales inclut ce motif de contestation de l’obligation de payer ; l’absence de notification de redressement frappe de nullité les avis de mise en recouvrement émis consécutivement ;
pour ce motif, la mise en demeure et l’avis à tiers détenteur manquent de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Ces rehaussements ont été mis en recouvrement le 30 juin 2020. Pour avoir paiement de la somme de 15 124 euros au titre de l’année 2016 et de la somme de 23 673 euros au titre de l’année 2017, le comptable public lui a notifié une mise en demeure de payer valant commandement du 12 juillet 2023. A défaut de réponse, le service a émis, le 25 août 2023, un avis à tiers détenteur d’un montant de 42 676 euros auquel M. B… s’est opposé par une réclamation du 8 septembre 2023. Par une décision du 9 octobre 2023, le service des impôts des particuliers d’Aurillac a prononcé le rejet de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et de l’avis à tiers détenteur émis le 25 août 2023.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, un contribuable n’est pas recevable, à l’occasion du litige relatif au recouvrement de l’impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt. Il en résulte que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la proposition de rectification ne lui aurait pas été notifiée se rapporte à une contestation de l’assiette de l’imposition et ne peut donc être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer présentée sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Pour le même motif que celui énoncé au point précédent, M. B… ne peut utilement soutenir que les avis de mise en recouvrement émis sont entachés de nullité en l’absence de notification d’une proposition de rectification.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer résultant résultant de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et de l’avis à tiers détenteur émis le 25 août 2023. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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