Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident permanent ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident permanent et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation administrative précaire ; elle réside régulièrement en France depuis plus de six ans ; cette situation porte atteinte à sa vie familiale ; elle se trouve limitée dans l’exercice de sa liberté de circulation car sa profession implique des déplacements à l’étranger ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513833, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne, née le 7 mai 1987 à Bogota en Colombie, est entrée en France en 2018, sous couvert d’un visa de type D valable du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » après la conclusion d’un PACS avec un ressortissant belge, valable jusqu’au 16 février 2025. Mme B a déposé, le 7 novembre 2024, une demande de carte de résident permanent portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née du silence de l’administration le 7 mars 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que l’absence de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français entrave sa liberté de circulation alors qu’elle doit honorer des déplacements réguliers à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle, et l’empêche de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a présenté une demande de carte de résident permanent auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 novembre 2024, laquelle constitue une première demande de titre de séjour. En outre, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513831
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