Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. C… E…, M. F… D… et Mme B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la commission électorale du 20 février 2026 à la mairie de Saccourvielle ayant procédé à l’inscription de nouveaux électeurs.
Ils soutiennent que :
- la convocation de la commission électorale, sa composition et son déroulement se sont déroulés de façon irrégulière ainsi qu’il en a informé le maire par le courrier qu’il joint, relevant différents manquements ;
- entre décembre 2025 et le 6 février 2026, huit nouveaux votants ont été inscrits sur trente-deux votants dont quatorze habitants permanents.
Vu :
- la requête n° 2601574 enregistrée le 25 février 2026 par laquelle est demandée l’annulation de la commission électorale du 20 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 19 du code électoral : « I.- Dans chaque commune (…), une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses membres (…) procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. (…). ». Aux termes de l’article 20 du même code : « I. -Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la régularité de la révision des listes électorales qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire compétent. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E…, M. D… et Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E…, M. D… et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, M. F… D… et Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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