Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2605793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, Mme C… F… E…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner que son dossier soit communiqué par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue des démarches auprès de l’OFPRA dans un délai de soixante-douze heures » et de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler une demande d’asile auprès de l’OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations et brochures dans une langue qu’elle comprend et bénéficié d’un entretien personnalisé mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l’espèce, application des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013dès lors qu’elle bénéficie en France du soutient de son cousin résidant à Nice ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2026 à 10 h.
Le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante nigériane née le 18 novembre 1996, a déclaré le 22 décembre 2025 son intention de solliciter l’asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’elle est entrée irrégulièrement en France munie d’un Visa C délivré le 14 juillet 2025 par le poste consulaire basé à Lagos, valable du 15 août 2025 au 29 août 2025 et autorisant une entrée sur le territoire des Etats de Schengen. Les autorités allemandes, saisies le 19 janvier 2026 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite le 21 janvier 2026 en application de l’article 12.4 du règlement précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 31 mars 2026, le transfert de l’intéressée aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme E… demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision :
4. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. L’affaire est en état d’être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier en possession de l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D…, attachée principale de l’administration, cheffe du Bureau de l’Eloignement, du Contentieux et de l’Asile (BECA) au sein de la Direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) de la préfecture des Bouches-du-Rhône,, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
8. L’arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de Mme E… qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs de l’arrêté, alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant transfert aux autorités allemandes manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (…) b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2025, Mme E… a été reçue par un agent de la préfecture pour un entretien individuel durant lequel elle a pu présenter ses observations comme cela résulte du résumé de cet entretien produit par le préfet des Bouches-du-Rhône. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
12. Mme E… soutient qu’elle n’a pas été informée dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a attesté s’être vu remettre, le 22 décembre 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que les brochures d’information A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue anglaise, langue officiellement parlée dans le pays d’origine de Mme E…. Cette dernière n’allègue pas, par ailleurs, que la communication orale de ces informations était nécessaire à sa compréhension. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie prévue par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité précédemment : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même texte : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Si Mme E…, sans enfants à charge, fait valoir qu’un cousin demeurant à Nice l’aide dans ses démarches administratives, cette circonstance, au demeurant non appuyée du moindre justificatif, ne permet pas d’établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 dit B… A….
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 décidant le transfert de Mme E… aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours, et pour lesquelles aucun moyen spécifique n’est invoqué. Enfin et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… E…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARPY
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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