Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2114835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2021 et les 8 mars, 14 mai et 10 juin 2024, la société financière Monceau, représentée par Me d’Orso, venant aux droits et obligations de la société en nom collectif (SNC) Soloire, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2014 en droits, intérêts et majorations qui ont été réclamés à la SNC Soloire par avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— La procédure est irrégulière pour avoir méconnu les garanties du contribuable tenant à l’intervention du supérieur hiérarchique et de l’interlocuteur départemental qui avait été demandée ;
— Les impositions litigieuses sont prescrites faute de notification de la proposition de rectification du 8 décembre 2017 à la SNC Soloire ;
— Les impositions litigieuses sont prescrites dès lors que la cession litigieuse du bien immobilier a été décidée dès 2012 ;
— La remise en cause par l’administration de la valorisation de ce dernier n’est pas fondée, en particulier en ce qui concerne la prise en compte d’une terrasse dans sa superficie et la comparaison avec les prix auxquels d’autres immeubles ont été cédés ;
— La majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée, dès lors qu’à supposer même que la minoration du prix de cession serait établie, celle-ci est intervenue en 2012, sur la base de l’état d’inachèvement de l’immeuble qui était alors celui de ce dernier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022 et 3 avril et 4 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me d’Orso, représentant la société financière Monceau.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif (SNC) Soloire, aux droits et obligations de laquelle vient la société financière Monceau, l’administration a estimé que cette dernière avait cédé à M. A, l’un de ses associés, en mars 2014, un bien immobilier sis à Saint-Germain en Laye au prix de 1 200 000 euros toutes taxes comprises (TTC), dont elle a estimé que la valeur s’élevait, en réalité, à 1 550 000 euros TTC. Elle a donc réclamé à la société la taxe sur la valeur ajoutée relative à cette transaction au titre de la période correspondant à l’année 2014. La société financière Monceau demande, par la présente requête, au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ». Aux termes de l’article L. 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
3. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la SNC Soloire une proposition de rectification en date du 8 décembre 2017 dont le pli la contenant, auquel l’avis de réception rattaché omet d’indiquer le motif pour lequel ce dernier n’a pu être remis à son destinataire lors de sa présentation du 11 décembre 2017, a été retourné à l’administration, n’ayant pu être distribué à sa destinataire. Si le motif du retour du pli à l’administration, indiqué lors de la « restitution de l’information à l’expéditeur », est que le pli aurait été « avisé et non réclamé », celui figurant sur la vignette apposée sur l’enveloppe par le préposé du bureau de poste « Paris Grande Armée » est, au contraire, que le destinataire aurait été « non localisable », selon le libellé de la case cochée, parmi les autres cases figurant sur le formulaire, telles que « absent » ou « pas de réponse interphone ». Si une attestation postale établie le 17 janvier 2018 par Eric Allain à la demande de l’administration fiscale indique que le pli aurait été « présenté le 11/12/2017 mis en instance le 11/12/2017 retourné, non réclamé, le 27/12/2017 », dont cette dernière se prévaut, il résulte d’une autre attestation postale, établie par Rachel Texier le
19 janvier 2018 à la demande du gérant de la SNC Soloire, que ce pli aurait été présenté le
11 décembre 2017 et « mis en instance le jour même avec le motif » destinataire non localisable « » avant d’être retourné à l’expéditeur. Compte tenu des discordances entre ces deux attestations, et le courrier des services de la poste en date du 10 avril 2024 produite par la requérante confirmant l’authenticité de l’attestation établie par Rachel Texier le 19 janvier 2018, que l’administration n’est ainsi pas fondée à contester, la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ne saurait, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme établie. Il en résulte que l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de la proposition de rectification en date du 8 décembre 2017. Par suite, cette dernière n’a pas interrompu le délai mentionné par les dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales pour l’exercice, par l’administration, de son droit de reprise à l’égard de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due par la SNC Soloire. Cette dernière n’est donc pas fondée à les réclamer à la requérante, venant aux droits et obligations de la SNC Soloire. Il en résulte que la société financière Monceau est fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
6. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E:
Article 1er : La société financière Monceau est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société en nom collectif Soloire, aux droits et obligations de laquelle elle vient, au titre de la période correspondant à l’année 2014.
Article 2 : L’Etat versera à la société financière Monceau une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société financière Monceau et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114835/1-1
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