Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… C… et Mme B… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à cette dernière « un titre de séjour définitif » ou, à défaut, un document leur permettant de bénéficier de droits sociaux.
Vu :
la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2601489 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. et Mme C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à cette dernière « un titre de séjour définitif » ou, à défaut, un document leur permettant de bénéficier de droits sociaux. Toutefois, les requérants n’ont pas joint une copie de la requête tendant à l’annulation de cette décision à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête présentée par M. et Mme C…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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