Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 févr. 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’un recours dirigé à l’encontre de l’avis par lequel le conseil médical a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et sollicite « l’examen de la légalité de [cette] décision » et « la prise en compte de l’urgence de [sa] situation ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme sollicitant du tribunal qu’il examine « la légalité » de l’avis par lequel le conseil médical, réuni le 18 décembre 2025, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Toutefois, même à considérer que M. A… entend saisir le tribunal de conclusions à fin d’annulation de l’avis rendu par le conseil médical, ce document ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision qui sera prise par l’autorité administrative, comme le précise, d’ailleurs, le courrier de notification de cet avis. Dès lors, cet avis, qui ne fait pas grief et est dépourvu de toute portée décisoire, est insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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