Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2507740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Hérault à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « parent d’enfant français » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il risque de perdre la garde de sa fille ; la décision compromet aussi une formation devant démarrer le 17 novembre prochain ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation ; 2) violation de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues pour l’attribution du titre de séjour à l’étranger parent d’un enfant français, dès lors qu’il a eu avec une ressortissante française Nour, née le 16 mars 2023, qui lui a été confiée par décision du juge aux affaires familiales du 25 septembre 2025 et dont il assure l’éducation et l’entretien depuis sa naissance ; 3) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’occupe de sa fille française depuis sa naissance.
Vu :
la requête au fond n° 2502544 enregistrée le 8 avril 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1993, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Hérault à sa demande de délivrance d’un titre de séjour effectuée le 12 septembre 2023. Par ordonnance n° 2502543 du 19 mai 2025, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur une requête similaire en constatant que le préfet de l’Hérault a délivré à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 octobre 2025 dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, alors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est née le 12 janvier 2024, M. B… A… n’a introduit sa requête tendant à son annulation que le 8 avril 2025, soit plus d’un an après. D’autre part, si le requérant soutient que la décision attaquée risque de lui faire perdre la garde de sa fille française, il n’apporte aucun commencement de preuve alors que, nonobstant sa situation irrégulière, le juge aux affaires familiales lui a attribué la garde habituelle de l’enfant par décision du 25 septembre 2025. S’il soutient également que la décision risque de compromettre une formation qu’il doit démarrer le 17 novembre prochain, il ne produit là encore aucun commencement de preuve à l’appui de telles allégations. En outre, le préfet de l’Hérault lui a d’ores et déjà octroyé un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 octobre 2025 dont il lui est loisible de demander la prolongation. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B… A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
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