Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 juin 2024, n° 2323337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représentée par la SELARLU Ellipsis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle les services administratifs régionaux de la cour d’appel de Paris ont implicitement rejeté sa demande du 3 juillet 2023 tendant au règlement de la somme de 18 953,20 euros au titre de prestations de traduction effectuées entre 2016 et 2017 ;
2°) d’enjoindre aux services administratifs régionaux de la cour d’appel de Paris, le cas échéant sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai qu’il appartiendra au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé ;
— en tout état de cause, la créance relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 est atteinte par la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény
— et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, interprète-traducteur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qui a mis en évidence qu’il n’avait pas accompli les formalités relatives au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il a alors fait l’objet d’une rectification d’un montant de 21 147 euros, ce y compris les intérêts de retard. A la suite d’une procédure de transaction fiscale faite en application des articles L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021 a mis à la charge de M. B la somme de 10 000 euros. Par un courrier du 3 juillet 2023 adressé au service administratif régional de la cour d’appel de Paris, M. B a demandé que lui soit versé un complément de rémunération correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les prestations de traduction effectuées entre le 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé dans les délais de recours contentieux une demande tendant à se voir communiquer les motifs de la décision implicite rejetant sa demande du 14 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 122 du code de procédure pénale : « Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots. / Les traductions par oral sont payées à l’heure de présence dès que l’interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d’instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité. / Le tarif de la première heure de traduction est majoré. / Le tarif de l’heure des traductions par oral fait l’objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés. / Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations. » Les tarifs des traductions sont fixés dans le tableau figurant à l’article A. 43-7 de ce code. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Et aux termes de l’article L. 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur () ».
5. La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération.
6. Pour refuser la demande de M. B tendant à lui accorder une rémunération complémentaire correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il avait acquittée, après redressement fiscal, sur les prestations de traduction effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette somme devait être regardée comme ayant été incluse dans les honoraires qui lui avaient été versés au titre de ses prestations.
7. Il résulte des dispositions des articles R. 122 et A. 43-7 du code de procédure pénale rappelées au point 4 que le tarif de rémunération des interprètes traducteurs est fixé forfaitairement, sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le tarif servant de base de rémunération à M. B est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée due par le traducteur-interprète, qui est en principe assujetti à cette taxe, en tant que travailleur indépendant. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit rejetant sa demande tendant au versement d’une rémunération complémentaire.
8. Il en résulte que les conclusions de la requête, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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