Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays à destination de son renvoi d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’annuler le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lantheaume au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, révélant ainsi une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’erreur dans le fondement légal de la décision ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 618-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et révèle ainsi une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 10 novembre 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Lantheaume, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 2003, déclare être entrée en France en 2018. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision du 2 octobre 2020 de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a ensuite été rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance du 11 décembre 2024 de l’OFPRA, notifiée le 24 décembre 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 avril 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A…, ni méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ».
Il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… a bien introduit sa première demande de réexamen le 25 novembre 2024, qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 11 décembre 2024 de l’OFPRA. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire de Mme A… a pris fin à compter du 11 décembre 2024, soit antérieurement à l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet n’a pas non plus méconnu les dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français … est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si Mme A… soutient que le préfet n’a pas pris en considération le fait qu’elle est arrivée en France avant sa majorité, a été prise en charge par l’assistance sociale à l’enfance et est enceinte, ni le fait que son fils C…, né au Maroc en 2018, soit scolarisé et suivi pour une drépanocytose, de telles circonstances, ne permettent pas, à elles seules, de considérer que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnaitrait l’intérêt supérieur de son enfant, au sens du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes qui la fondent, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision mentionne également que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risquerait d’être soumise à de mauvais traitements et dégradants ou des menaces sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des risques qu’elle allègue. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que la requérante a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours et que, par conséquent, elle n’était pas dans la situation de l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’illégalité, sans qu’il puisse être procédé à une substitution de base légale dès lors que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-8 sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français aurait pu être édictée .
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas nécessairement que l’administration réexamine la situation de la requérante ou lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à cet effet par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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