Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de prendre toutes mesures utiles pour lui proposer un logement T2 adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation, du 7 novembre 2024.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l’habitation.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation du département de Paris le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
3. La requête tend exclusivement à l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 de la commission de médiation du département des Bouches du Rhône désignant Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par suite l’intéressée n’était pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite les conclusions de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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