Annulation 6 mai 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 6 mai 2025, n° 2301265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 29 juin 2023, la SAS BWB PROMOTION, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 001 22 J0240 du 12 décembre 2022 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 8 logements en R +2 sur des parcelles cadastrées section MD
n° 0489 et 0572 situées route d’Eguilles, lieudit Predasque ;
2°) d’enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut d’enjoindre au réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet ne méconnait pas l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article UD 10 de ce règlement ;
— il ne méconnait pas l’article UD 11 de ce règlement ;
— il ne méconnait pas l’article UD 5 de ce règlement ;
— le raccordement au réseau d’électricité n’excède pas 100 m et constitue une extension que la pétitionnaire pouvait prendre en charge si la commune l’avait consultée ce qui n’a pas été ;
— une prescription aurait suffi pour que les capacités du bassin de rétention soient accrues de 60 m3 à 72 m3 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Reboul pour la SAS BWB PROMOTION et de Me Dallot pour la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer à la SAS BWB PROMOTION un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 8 logements en R +2 sur des parcelles situées route d’Eguilles, lieudit Predasque. La société demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du permis de construire initial a été signé par M. B A, 5ème adjoint au maire en chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui a reçu par arrêté n° A-2022-201 du 8 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune le lendemain, délégation de signature et de fonction à l’effet de signer la décision attaquée de délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement de zone du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. ».
4. L’arrêté en litige se réfère à l’avis défavorable du service des routes et des ports du département des Bouches-du-Rhône, lequel retient que l’accès n’est pas clairement identifié. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu la maire de la commune, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de masse d’accès, que l’accès aux parcelles du terrain d’assiette aura lieu par un chemin débouchant sur la route départementale n° 17 dénommée route d’Eguilles, que la pétitionnaire dispose d’une servitude de passage qu’elle joint alors que la pièce n’avait pas été sollicitée par les services instructeurs sur le chemin, d’une largeur de 5 mètres, et que l’accès à la route départementale ne sera pas modifié dans son emprise, un panneau « stop » devant être ajouté sur ce chemin privé. Le moyen tiré de l’absence de méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit dès lors être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 5 du règlement de zone du plan local d’urbanisme : « En l’absence de linéaire de gabarit, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m² à destination d’habitation y compris des constructions existantes, au moins 15% du quota des espaces libres doivent constituer un ou plusieurs espace(s) commun(s) et paysager(s) structurants pour la composition du projet. ». Le lexique de ce règlement définit l’espace commun et paysager : « Au sein des espaces aménagés et végétalisés le ou les espace(s) commun(s) paysager(s) participe(nt) à la qualité de vie des résidents en étant un lieu partagé, ayant de préférence un positionnement central aménagé d’un seul tenant au sein de l’opération, et défini par un maillage de liaisons piétonnières. Son traitement » paysager « sous-tend l’utilisation d’essences végétales variées ou d’arbres de haute tige. »
6. Il ressort du plan de masse du projet en litige que le projet prévoit un espace vert commun, donc accessible à tous les habitants de l’immeuble, d’une superficie de 186 m² qui sera situé devant l’immeuble, au Sud de la parcelle. Le lexique du règlement cité au point précédent précise que l’emplacement doit « de préférence » avoir un positionnement central, ce qui n’a pas de caractère impératif et n’était pas réalisable en l’espèce au regard de la servitude de passage grevant la partie Nord du terrain d’assiette. Le plan de masse expose que l’espace commun sera ceint de 11 cyprès déjà existants, de deux oliviers à planter et d’un pécher à planter. Ces éléments sont suffisants au regard des exigences tant de l’article UD 5 que du lexique, et dont la méconnaissance ne pouvait être retenue par le maire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 10 du règlement de zone du plan local d’urbanisme : « En l’absence de linéaire de gabarit, la hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres, à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère, sauf prescriptions graphiques de hauteur HF spécifiques indiquées sur la planche A des documents graphiques du règlement. ».
8. D’après le lexique, la « façade d’un bâtiment correspond à ses élévations avant et arrière par rapport à la voie ainsi que les murs pignons ». Il définit « tout élément en débordement de la façade ou de la toiture et sans appui au sol » comme une saillie. La commune a opposé au projet que les plans de la façade illustrent un point de hauteur supérieur à 10 mètres par rapport au terrain naturel, précisant que le balcon de la façade Nord se situe à une hauteur supérieure à 10 mètres par rapport au terrain naturel. Toutefois, d’une part, la commune se borne à produire une photographie du terrain pour montrer son caractère non plat sans pour autant apporter d’éléments précis qui démontreraient que la représentation de la ligne du terrain naturel sur les plans de façade nord serait erronée au point de mesure de la hauteur du balcon. D’autre part, il ressort des plans de façade nord que la façade ne dépasse pas 10 mètres entre l’acrotère et le terrain naturel, que le balcon de la façade déborde en saillie sans s’appuyer au sol et qu’ainsi la façade ne dépasse pas la hauteur maximale de 10 mètres. Le maire ne pouvait donc s’appuyer sur la méconnaissance de l’article UD 10 pour s’opposer au projet.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement de zone du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Les projets doivent être adaptés à la topographie du terrain, à son orientation, aux lignes de force du paysage (alignement des constructions, parcellaire, composition végétale, allée d’arbres), à sa situation par rapport aux voies de desserte. Pour être adaptés à la topographie du terrain, les projets doivent épouser au plus près le relief existant en limitant leur impact sur le terrain naturel et la différence d’altitude entre le terrain naturel et le terrain aménagé. () ». L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
10. Le terrain d’assiette du projet se situe en zone urbaine « d’intensification douce » essentiellement pavillonnaire dont la vocation mixte est d’évoluer raisonnablement en concordance avec les capacités de desserte sans créer de rupture avec la volumétrie générale du bâti environnant et des qualités paysagères à ne pas altérer. Aucun bâtiment remarquable ne se distingue s’agissant de la qualité du site. Si les parcelles contigües au terrain d’assiette accueillent de vastes villas en R +1, la consultation de Google maps, accessible aux parties comme au juge, permet de constater qu’à l’est comme à l’ouest des parcelles situées à 200 et 500 mètres du projet accueillent de nombreux immeubles d’habitation en R +2. Le terrain d’assiette est relativement en pente, ainsi toute construction observée en contrebas depuis la route d’Eguilles a nécessairement un caractère imposant en raison de sa situation. Pour autant, le projet d’immeuble de 8 logements en R +2, entouré d’arbres d’assez haute tige, se situe en recul de la voie dont il est séparé par une végétation basse. La pétitionnaire a choisi un revêtement des façades du rez-de-chaussée en parement en pierres naturelles, un enduit ocre clair et des persiennes coulissantes en lame bois teinte coulissante pour s’adapter à l’environnement existant. Ces éléments sur l’apparence extérieure de la construction, qui ne dépassera pas les 10 m à l’acrotère, permettent d’apprécier que le projet est adapté à l’environnement avoisinant et à la nature du terrain d’assiette. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 doit dès lors être censuré.
11. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire () ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public () de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux () d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
13. Il ressort de l’avis émis par la société Enedis du 29 septembre 2022 que le projet litigieux nécessite l’implantation d’un poste de distribution publique sur son terrain d’assiette et un raccordement au réseau public de distribution d’électricité de 50 mètres en dehors de ce terrain. Il ne ressort cependant pas de cet avis, ni d’aucune autre pièce du dossier, que ces travaux nécessitent un renforcement de la capacité de ce réseau, ni que ce poste de distribution publique excèderait, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins des constructions projetées par la société pétitionnaire. Ce poste de distribution doit, dès lors, être regardé comme étant au nombre des équipements propres à l’opération, au sens de l’article
L. 332-15 du code de l’urbanisme, dont la réalisation et le financement peuvent être mis à la charge de la société pétitionnaire. En outre, le projet ne nécessite pas davantage une extension du réseau public de distribution d’électricité mais un simple raccordement. La société pétitionnaire est ainsi fondée à soutenir que la maire d’Aix-en-Provence ne pouvait fonder l’arrêté attaqué sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la compensation de l’imperméabilisation nouvelle : " Toute surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation. L’infiltration sera privilégiée, sauf dans le secteur de sensibilité au gypse (cf. PPR gypse) où elle est interdite. / Les prescriptions applicables en matière de volume minimum de compensation de l’imperméabilisation et de débit maximum de fuite sont les suivantes, en fonction du secteur identifié sur le document graphique du règlement : () secteur 5 : volume minimum de compensation utile en m3 par hectare : 1000m3/ha ; débit maximum de fuite en litre/seconde/hectare : 15l/s/ha « . Aux termes de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. En l’espèce, la commune relie dans ses écritures le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la compensation de l’imperméabilisation nouvelle aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un aspect touchant à la salubrité et à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment des calculs, reconnus par la société requérante, réalisés conformément aux dispositions particulières du règlement du PLU concernant la gestion des eaux pluviales, que le bassin de rétention a été sous-dimensionné en prévoyant un volume de 60 m3 au lieu de 72 m3, la pétitionnaire s’étant fondée à tort sur la règle du secteur 5 au lieu de celle du secteur 3. Cette erreur n’est pas substantielle au regard de l’ampleur du projet. Il en résulte que la dimension du bassin de rétention aurait dû faire l’objet d’une prescription spéciale et ne pouvait justifier un refus de délivrance du permis de construire, alors que la commune, en se contentant de citer le lexique sur les espaces de pleine terre, ne démontre pas que ce changement de dimension contreviendrait à une disposition du PLU.
16. Aux termes de l’article UD 9 du règlement de zone du plan local d’urbanisme : « 1- En l’absence de linéaire de gabarit, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m² à destination d’habitation, y compris des constructions existantes, l’emprise totale des constructions à destination d’habitation ne peut dépasser 25% de la surface du terrain d’assiette. »
17. Il ressort de la notice explicative que l’emprise au sol du projet est de 463 m², que la superficie du terrain d’assiette est de 2 029 m² et qu’ainsi l’emprise totale de la construction projetée ne dépasse pas 25% de la surface du terrain d’assiette. La circonstance que le plan de masse mentionne par erreur 29,4 % d’emprise au sol alors que la notice et les autres éléments du dossier sont dénués de toute ambiguïté ne pouvait donner lieu qu’à une demande de correction ou de pièce complémentaire, dans le délai imparti, et non être opposé à la pétitionnaire. Il s’ensuit que le moyen doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement implique nécessairement que la maire d’Aix-en-Provence délivre à la SAS BWB PROMOTION un permis de construire suite à sa demande déposée le 12 août 2022 et complétée le 20 septembre 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la maire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS BWB PROMOTION, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse à la commune une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 800 euros à verser à la SAS BWB PROMOTION à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble de 8 logements en R +2 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la SAS BWB PROMOTION le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la SAS BWB PROMOTION une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la commune d’Aix-en-Provence et à la société SAS BWB PROMOTION.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2301265
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