Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2602319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à la modification de la mention « autorise le travail à Mayotte » figurant sur son titre de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer un justificatif l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est contrainte de reporter son inscription en formation d’aide-soignante et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une carte pluriannuelle l’autoriser à travailler en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de remédier aux dysfonctionnements de la plateforme ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Debourg, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 17 mars 1996, a été munie d’un titre de séjour délivré par les autorités mahoraises valable du 23 septembre 2024 au 2 septembre 2028, qui l’autorise à travailler uniquement à Mayotte. Les 12 octobre 2025, 20 octobre 2025 et 12 novembre 2025 elle a sollicité la modification de son titre de séjour et notamment de la mention « autorise le travail à Mayotte ». Par des décisions successives prises les 17 octobre 2025, 31 octobre 2025 et 17 novembre 2025, ses demandes ont toutes ont été clôturées. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à la modification de la mention « autorise le travail à Mayotte ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que les demandes successives de Mme B… pour obtenir la modification de son titre de séjour ont fait l’objet de refus exprès dès lors que par les décisions du 17 octobre 2025, 31 octobre 2025, 17 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes, sans se fonder sur l’incomplétude de son dossier. Par suite, les mesures sollicitées par l’intéressée font obstacle à l’exécution de décisions administratives.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’intéressée demeurant fondée si elle l’estime utile, à contester la légalité de ces décisions par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension ou de renouveler sa demande auprès de la préfecture.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
T. Debourg
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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