Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2300520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B… C…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein de la maison centrale de Moulins-Yzeure pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au garde de sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence faute pour l’administration d’apporter la preuve que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que la copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement lui a été transmis dans un délai raisonnable afin de lui permettre de préparer sa défense, ni qu’il a été en mesure de formuler des observations écrites ou orales, ni qu’il a pu être assisté d’un avocat et que, d’autre part, l’administration ne démontre pas avoir recueilli l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et qu’enfin, il n’est pas établi que la décision a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, conformément aux dispositions de l’article L. 213-25 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas une telle prolongation et qu’il adopte un comportement correct et limite au maximum ses échanges et ses déplacements.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est écroué depuis le 12 novembre 1998 et est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 6 avril 2021. Par une décision du 10 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 20 janvier 2023, soit jusqu’au 20 avril 2023. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. La décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par M. D… A…, directeur des services pénitentiaires, chef du bureau de la gestion des détentions. Celui-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes décisions à l’exception des décrets, dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du 2 janvier 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
3. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…).
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. » et aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
4. En premier lieu, si M. C… soutient qu’il n’aurait pas été mis en mesure de formuler ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été informé le 13 décembre 2022 par un formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire dont il a accusé réception le 14 décembre 2022, de ce qu’une mesure de prolongation de mise à l’isolement était envisagée à son encontre et qu’il avait, dans ce cadre, la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et, sur demande, des observations orales ainsi que de se faire représenter par un avocat. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C… a formulé par écrit, sur ce même formulaire, qu’il ne souhaitait ni consulter les pièces de la procédure, ni présenter des observations, ni même être assisté ou représenté dans le cadre de cette procédure. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure de formuler des observations préalablement à la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. C…, un avis écrit médical a été recueilli le 16 décembre 2022 prélablement à la décision de prolongation de la mesure d’isolement contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé a soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l’absence d’avis médical prélable.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le rapport motivé du directeur interregional des services pénitentiaires émis le 4 janvier 2023 auquel elle fait référence.
7. Il resulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation :
8. Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…). ». Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, a notamment été condamné le 1er juillet 2010, par la cour d’assises du Bas-Rhin, à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits d’assassinat en récidive, faits commis alors qu’il se trouvait en état d’évasion à la suite d’une non-réintégration de permission de sortir lorsqu’il était écroué au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, puis le 11 décembre 2019 par la cour d’assises du Pas-de-Calais à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat en récidive, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, condamnation qui a été confirmée en appel le 2 avril 2021, pour avoir tué un codétenu le 9 janvier 2017 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne qu’en ce qui concerne son profil pénitentiaire, l’intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 27 février 2008 et qu’une décision de maintien a été prise à son encontre, le 13 octobre 2021, ce qui n’est pas contesté, en raison de sa personnalité extrêmement violente démontrée par les faits criminels pour lesquels il a été condamné. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet depuis son incarcération de très nombreuses procédures disciplinaires, ainsi qu’en atteste le relevé des comparutions devant la commission de discipline, en lien avec un comportement agressif ou violent et avec un comportement imprévisible et menaçant à l’égard des personnels. La décision attaquée précise, en outre, que le parcours carcéral de M. C… est encore émaillé d’incidents disciplinaires récents, illustrant son caractère impulsif et violent, ce qui est corroboré par plusieurs procès-verbaux de la commission de discipline du 12 septembre 2022. Le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires du 4 janvier 2023 indique, par ailleurs, que M. C… éprouve des difficultés récurrentes d’adaptation à la détention ordinaire, et que les différentes mainlevées des mesures d’isolement dont il a fait l’objet dans les précédents établissements fréquentés ont été des échecs. Il précise également que si l’intéressé adopte depuis peu un comportement correct, il limite au maximum ses échanges et ne sort que très rarement de sa cellule et que cette stabilisation encore récente n’a pas permis de lever la gestion menottée dont il fait l’objet pour tous ses déplacements, mesure qui n’est envisageable qu’au sein du quartier d’isolement. Il résulte de ces énonciations que M. C…, qui au demeurant ne s’est pas présenté ni fait représenté lors de la commission de discipline du 12 septembre 2022, et qui se borne à alléguer que les faits justifiant la décision seraient matériellement inexacts sans produire aucun élément suffisamment probant ni répliquer aux écritures en défense du garde des sceaux, n’est pas fondé à soutenir que ce dernier, en considérant que la mesure d’isolement s’avérait strictement nécessaire et constituait l’unique moyen de prévenir tout risque de récidive, et de garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux l’a maintenu à l’isolement pendant une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonnance au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maire
- Église ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Vacant ·
- Réclamation ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Administration fiscale ·
- Retrait ·
- Holding
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Ressort ·
- Poste ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Ville
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Service public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Loi organique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Election ·
- Propos diffamatoire ·
- Tract ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Diffamation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Dépôt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Report ·
- Service
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Adoption ·
- Procédure administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Arrêté du 2 janvier 2023
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.