Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2203909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 27 février 2023 et le 3 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Eaunes a délivré à la société Marciniak Invest un permis de construire quinze logements, après démolition d’une maison et d’une annexe, sur un terrain situé 4 impasse de la Colombette à Eaunes, ensemble la décision du 25 mai 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eaunes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet, qui portera atteinte aux conditions de jouissance de son bien ;
— les mentions portées sur le panneau d’affichage et sur la demande permis de construire, relatives à la surface à démolir, sont erronées ;
— la date de dépôt de la demande de permis de construire mentionnée dans l’arrêté attaqué est erronée ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le projet prend place sur des parcelles appartenant, en partie, à deux autres voisins ;
— le projet va dénaturer les impasses de la Colombette et d’Andozille, qui ne sont pas dimensionnées pour l’accueillir ;
— le projet méconnait le règlement de la zone UB secteur 3 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’il ne prévoit aucune prescription spéciale ;
— une étude d’impact aurait dû être menée en application de la loi sur l’eau ;
— le béton balayé fibré, prévu pour le trottoir, n’est pas adapté pour la circulation des véhicules ;
— le projet méconnait l’article 2.2.3 du règlement de la zone UB secteur 3 du PLU ; la gestion des eaux pluviales n’est pas assurée par le projet ;
— il méconnait l’article 6 du PLU ;
— il méconnait l’article 1.1 du PLU dès lors que l’emprise au sol des constructions dépasse 30% de la superficie du terrain ;
— il méconnait l’article 1.3 du PLU dès lors que le local ordures ménagères/deux roues est construit en limite séparative d’une voie en méconnaissance des règles de retrait ; en tout état de cause, la hauteur de ce bâtiment méconnait l’article 1.4 de la section 2 de ce plan ; les bâtiments A et duplex jardin 5 sont implantés à moins de trois mètres de la voie privée ;
— il méconnait l’article 3.1 du PLU dès lors que moins de 30% de la parcelle est en pleine terre ;
— il méconnait l’article 3.2 du PLU dès lors qu’il ne précise pas si les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des essences locales ; aucun espace collectif n’est planté ou aménagé à hauteur de 10% du terrain d’assiette du projet ;
— il méconnait l’article 3.3.2 du PLU dès lors que les places handicapées ne répondent pas aux normes fixées par l’arrêté du 24 décembre 2015, que le dégagement affecté aux places de stationnement n’est pas conforme, et qu’il n’est pas prévu suffisamment d’arbres ;
— il méconnait l’article 4 du PLU dès lors que la surface du local deux-roues est insuffisante ;
— il méconnait l’arrêté technique du 17 mai 2001 ;
— il méconnait les objectifs du schéma de cohérence territoriale relatifs à la qualité du paysage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 16 mars 2023, la commune d’Eaunes, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’en toute hypothèse soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée Marciniak Invest, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3.2 section 2 du PLU, soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
Par un courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que les bâtiments A et duplex jardin 5 sont implantés à moins de trois mètres de la voie privée en méconnaissance de l’article 1.3 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes, dès lors que ce moyen, soulevé sommairement dans la requête, n’a été assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé que dans un mémoire enregistré le 27 février 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
M. A… a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Camorali ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Dupey, avocat de M. A… ;
— et les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, avocat de la société Marciniak Invest.
La commune d’Eaunes n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour la société Marciniak Invest par Me Magrini a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 10 décembre 2021, la société Marciniak Invest a déposé un permis de construire quinze logements et de démolir une maison et son annexe, sur les parcelles cadastrées section AP n° 0216, 305 et 306 situées 4 impasse de la Colombette sur le territoire de la commune d’Eaunes (31). Par un arrêté du 31 janvier 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 24 mars 2022, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente instance, ce dernier demande l’annulation du permis de construire en cause, ensemble la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie être propriétaire d’une maison d’habitation située 1 impasse de la Colombette à Eaunes. Sa propriété étant séparée du terrain d’assiette du projet par une impasse étroite, il doit être regardé, à ce titre, comme voisin immédiat du terrain d’assiette du projet en litige. En outre, les conditions de jouissance de son bien seront affectées par l’édification de quatre immeubles de deux étages sur une parcelle qui, avant projet, ne supportait qu’une seule maison d’habitation ainsi que de la végétation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Marciniak Invest et tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, la circonstance que le panneau d’affichage mentionne une surface erronée de 160 m² des constructions à démolir est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. D’autre part, si le cerfa de demande de permis de construire mentionne également cette surface erronée, cette circonstance n’est pas de nature à induire l’administration en erreur dès lors que les plans assortissant la demande de permis de construire font apparaître qu’il est projeté de démolir une maison d’une surface de 160 m², ainsi que son annexe, d’une surface de 45 m². Ainsi, l’inexactitude affectant le dossier de demande ayant été compensée par les autres pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Ainsi, quand bien même l’arrêté attaqué fait figurer une date d’affichage de l’avis de dépôt de la demande de permis de construire erronée, soit le 13 décembre 2020 en lieu et place du 13 décembre 2021, cette erreur, laquelle n’est, au demeurant, qu’une erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il fait figurer, dans l’encadré de signature, la date exacte de cet affichage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions, notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par suite, la seule circonstance que l’autorité compétente ait eu connaissance d’une contestation émanant de propriétaires co-indivisaires ne peut légalement fonder une décision d’opposition.
Il ressort des pièces du dossier que la société Marciniak Invest, qui a signé l’attestation garantissant qu’elle remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, est propriétaire indivis des parcelles objet du projet en litige. Si le requérant fait valoir qu’un des co-indivisaire aurait envoyé un courrier à la commune pour l’informer de l’existence de cette indivision, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société Marciniak Invest bénéficie d’une promesse de vente en date du 16 novembre 2022 afin de devenir plein propriétaire de l’ensemble des parcelles objet du projet en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir que le projet empiète sur les impasses de la Combette et d’Andozille, de sorte qu’il limitera la circulation et entrainera un changement de nature de ces impasses, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans de masse du projet, qu’il existerait un tel empiètement. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes du préambule de la section 2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Eaunes : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En outre, le règlement de ce PLU décrit la zone UB comme correspondant « aux extensions urbaines récentes qui se présentent sous la forme d’un habitat de type pavillonnaire assaini en collectif ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe dans un secteur pavillonnaire composé d’ensembles immobiliers en R+1 et de maisons de plain-pied ou en R+1 qui, bien que principalement de couleurs claires avec, pour certains d’entre elles, une partie des façades en briques, présentent, en revanche des formes et des volumes hétérogènes. Ainsi, le secteur dans lequel se situe le projet ne présente pas d’intérêt particulier. En outre, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de la notice architecturale, que le bâtiment principal projeté comportera des façades recouvertes d’un enduit gratté dans des tons blanc et sable, un parement en brique rouge ainsi qu’un toit en tuiles rouges, lesquels correspondent aux caractéristiques de nombre de constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le projet n’étant, de par son aspect et son gabarit, en R+1, pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si le requérant soutient que le projet méconnaît la loi sur l’eau dès lors qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée, il ne précise toutefois pas les dispositions au regard desquelles il estime qu’une telle étude aurait dû être réalisée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, aux termes de l’article 2.3 de la section 3 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes : « La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. La possibilité ou l’impossibilité de recourir à l’infiltration devra être justifiée par une étude géotechnique. / La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC 02-5, que le maître d’œuvre, la société Réseaux concept, a pris en compte l’évacuation des eaux pluviales, le projet prévoyant plusieurs regards, un raccordement aux réseaux existants ainsi que des ouvrages de régulation et de rétention des eaux pluviales. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude géotechnique énoncée à l’article 2.3 de la section 3 du règlement de la zone UB du PLU a été réalisée, d’une part, il n’appartient aux auteurs du règlement d’un tel plan ni d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci. Par conséquent, la composition du dossier de permis de construire étant limitativement énumérée à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, l’absence d’une telle étude n’entache pas le dossier de permis de construire d’incomplétude. D’autre part, une telle étude aurait concerné non pas la suffisance des réseaux d’eaux pluviales mais la possibilité ou non de recourir à l’infiltration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur du syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne a rendu, le 23 décembre 2021, un avis favorable sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales prévus dans le projet en cause. Par suite, et alors que le requérant n’apporte aucun élément démontrant l’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales projetés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En huitième lieu, si le requérant soutient que le béton balayé fibré n’est pas un matériau adapté à la circulation des véhicules, il n’invoque toutefois la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 1 de la section 3 du règlement de la zone UB du PLU d’Eaunes : « (…) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés. / Les caractéristiques de ces voies : (…) / doivent respecter les largeurs définies à l’article 6 des dispositions générales (…) ». En vertu de l’article 6 des dispositions générales, la largeur minimale de chaussée, pour les projets comportant quatre à vingt logements, desservis par une impasse comportant un dispositif de retournement, est de 5 mètres, la voie devant comporter un trottoir d’une largeur d’1,5 mètre s’il est prévu des deux côtés de la chaussée ou de 2 mètres s’il se situe d’un seul côté de la chaussée.
Ces dispositions, qui sont seulement applicables aux voies nouvelles et non aux voies existantes, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté de permis de construire en litige, qui n’implique pas la création d’une voie nouvelle.
En dixième lieu, aux termes de l’article 1.1 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes : « L’emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 30% de la superficie du terrain d’assiette du projet ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse, que le projet a, contrairement à ce que soutient le requérant, une emprise au sol de 722 m², ce qui représente 25,3 % de la surface totale des parcelles concernées dont la surface totale est de 2 845 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes : « Au moins 30% de l’unité foncière doit être en pleine terre ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse, que le projet en cause qui, ainsi qu’il a été dit, sera implanté sur un terrain d’une surface totale de 2 845 m², comprendra une surface de 981 m² d’espaces de pleine terre, dont il n’est pas établi qu’elle inclurait les places de stationnement. Ces espaces de pleine terre représentant ainsi 34% de la surface totale de l’unité foncière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En douzième lieu, aux termes de l’article 3.2 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes : « Plantations existantes / Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des essences locales en cas de destruction. / Espaces libres et plantations à créer / Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 15 logements, devront aménager un espace collectif qui sera planté et aménagé soit en espace vert, soit en aire de jeux à raison de 10% du terrain d’assiette du projet. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des plans de masse et de la notice du projet, que vingt-deux des vingt-cinq arbres existants seront supprimés et que trente arbres seront replantés, si bien que le projet comportera un total de trente-trois arbres. Si la notice précise que les nouvelles plantations seront des espèces « florales », il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une erreur de frappe de l’architecte, le pétitionnaire prévoyant, en réalité, la plantation d’espèces locales, conformément aux prescriptions de l’article 3.2 précité de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de ce même article dès lors que le projet en litige ne comporte pas plus de quinze logements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En treizième lieu, aux termes de l’article 3.2 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes : « (…) Aires de stationnement / Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre pour quatre emplacements, ces plantations pourront être implantées soit de façon isolée soit sous forme de bosquets. (…) ». L’article 8 des dispositions générales du même plan précise : « (…) Stationnement : Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,50 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement d’au moins 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité (…) ».
D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions postérieures du PLU, issues de la modification adoptée le 27 octobre 2022, ni de celles de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles, qui n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, qu’il est projeté de planter huit arbres aux alentours des trente-quatre places de stationnement, soit un ratio correspondant aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent. Enfin, il ressort du même plan de masse que, quand bien même l’espace piéton longe les places de stationnement, il est prévu un dégagement de cinq mètres permettant les manœuvres des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives aux caractéristiques des stationnements automobiles doit, dans toutes ses branches, être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article 1.3 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes : « Toute construction nouvelle devra être implanté à 3 m minimum de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques. (…) Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles (…) pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ». Aux termes de l’article 1.4 de la même section : « Les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative à condition que le bâtiment édifié sur ladite limite ait une hauteur totale ne dépassant pas 2,5 mètres et que la longueur cumulée des constructions n’excède pas 8 mètres de longueur sur chaque limite séparative ; soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. / Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : (…) pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ». L’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme précise : « (…) Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques / (…) / Voie : Est considérée comme une voie, un aménagement privé ou public qui dessert une pluralité d’unités foncières bâties et / ou destinées à la construction et dont le nombre excède 2 logements. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AP 216 est séparée des parcelles la jouxtant sur son côté ouest par un chemin privé, ne pouvant être qualifié de voie au sens du PLU dès lors qu’il ne dessert que deux habitations. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du PLU relatives à l’alignement par rapport aux voies. Par ailleurs, s’agissant du local à ordures ménagères, celui-ci n’est, en tant que tel, pas soumis aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives dès lors qu’il constitue un local technique nécessaire au fonctionnement du service public de collecte des ordures ménagères. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ce même local a vocation également à accueillir des deux-roues non motorisés au sein d’une surface dédiée de 10 m². Quand bien même ce local deux-roues non motorisés est intégré au local d’ordures ménagères, il ne saurait bénéficier de l’exception prévue par l’article 1.4 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU, relative aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le local en cause mesure huit mètres de long, sa hauteur dépasse 2,50 mètres, si bien qu’il ne peut pas, non plus, bénéficier de l’exception prévue par le premier alinéa de ces mêmes dispositions. Par suite, le local deux-roues non motorisés ne pouvait être implanté en limite séparative sans méconnaitre les dispositions de l’article 1.4 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU.
En quinzième lieu, aux termes de l’article 4 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes : « (…) Stationnement des deux-roues / Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. / Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement couverts pour les deux-roues pour les immeubles d’habitation et de bureaux de plus de 500 m² de surface de plancher ou de plus de 10 logements à raison d’une place par logement (1,5 m² par place) avec un minimum de 10 m² ou d’une place pour 50 m² de surface de plancher de bureau. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour répondre aux exigences des dispositions citées au point précédent, le projet litigieux, qui comprend quinze logements, doit comporter un espace de stationnement couvert dédié aux deux-roues d’une surface de 22,5 m². Si ce projet prévoit, ainsi qu’il a été dit, une surface de 10 m² dédiée à ce stationnement au sein du local à ordures ménagères, soit une surface propre à assurer les besoins en stationnement des deux-roues de neuf logements, ainsi que deux garages rattachés à deux logements qui peuvent ainsi, compte tenu de leurs dimensions, satisfaire aux besoins de stationnement de ces logements, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comprendrait un espace couvert dédié au stationnement des quatre logements restants. A cet égard, si huit logements seraient dotés de celliers, lesquels ne sont pas précisément mentionnés sur les plans de masse, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils répondraient aux exigences posées par les dispositions précitées en termes de surface. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article 4 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU.
En seizième lieu, si le requérant fait valoir que le projet méconnait l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique dès lors que les parcelles en litige sont surplombées par des lignes électriques aériennes, il n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dix-septième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale :1° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ;2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;3° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113-16 ;4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ;5° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ;6° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ;7° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4. ».
Il résulte de ces dispositions que le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine n’est pas opposable au permis de construire contesté. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet aux objectifs de ce schéma ne peut donc qu’être écarté.
En dix-huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Alors que dans sa requête introductive d’instance, le requérant s’est borné à soutenir qu’au vu des plans présentés, le projet méconnaît l’article 1.3 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes, ce n’est que dans son mémoire, enregistré le 27 février 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, qu’il a précisé que l’implantation des bâtiments A et duplex jardin méconnaît ces mêmes dispositions. Ainsi, ce moyen, qui n’a été précisé qu’après le délai prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, est irrecevable. Par ailleurs, tel qu’il a été invoqué avant l’expiration de ce délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, il ne peut qu’être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des articles 1.4 et 4 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU de la commune d’Eaunes.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il ressort des pièces du dossier que les vices constatés aux points 30 et 32 et rappelés au point 38, résultant de la méconnaissance par le permis litigieux des articles 1.4 et 4 de la section 2 du règlement de la zone UB du PLU, affectent des parties identifiables du projet. En outre, leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer l’annulation partielle du permis litigieux en tant qu’il autorise la réalisation d’un local de stationnement dédié aux deux-roues non-motorisés en limite séparative ainsi qu’en tant qu’il prévoit pour ce même stationnement une surface totale inférieure à 22,5 m² ainsi que de la décision du 25 mai 2022 de rejet du recours gracieux dans cette même mesure. En outre, il y a lieu de fixer à quatre mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société Marciniak Invest pourra demander la régularisation de cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune d’Eaunes et à la société Marciniak Invest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Eaunes une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 31 janvier 2022 est annulé en tant qu’il autorise la réalisation d’un local de stationnement dédié aux deux-roues non-motorisés en limite séparative et en tant qu’il prévoit, pour ce même stationnement, une surface totale inférieure à 22,5 m². La décision du 25 mai 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : La société Marciniak Invest dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation de l’arrêté attaqué du 31 janvier 2022.
Article 3 : La commune d’Eaunes versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Eaunes et à la société à responsabilité limitée Marciniak Invest.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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