Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2202218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui accorder un congé de longue maladie non imputable au service ;
2°) d’annuler les décisions subséquentes du 14 janvier 2022 de placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office ;
3°) d’enjoindre au recteur de la placer en congé de longue maladie à compter du
22 septembre 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 juillet 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Heulin représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, professeure d’éducation physique et sportive à Marseille, a sollicité le 17 septembre 2021 un congé de longue maladie non imputable au service à compter du 22 septembre 2020. Par arrêté du 14 janvier 2022, dont la requérante demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, signataire de l’acte contesté, disposait, en vertu de l’arrêté du 18 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n° R93-2021-174, d’une subdélégation de signature dans le domaine de la gestion des affaires médicales des personnels enseignants titulaires, stagiaires et non titulaires du 2nd degré public et privé en ce qui concerne l’octroi ou le refus d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée mentionne la réglementation applicable, la demande de l’intéressée ainsi que l’avis défavorable du comité médical départemental du 12 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le recteur a précisé à Mme C le
17 janvier 2022, dans son courrier d’accompagnement de l’arrêté en litige, qu’après avoir examiné son dossier et pris connaissance de l’avis du comité médical, sa situation médicale ne relevait pas des dispositions de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente () un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :/ () 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () « . Aux termes de l’article 28 du même décret : » Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. () « . Aux termes de l’article 2r de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie prévoit qu’un fonctionnaire est placé en congé de longue maladie : » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () maladies mentales () ".
6. Pour rejeter la demande de Mme C, le recteur, après avoir examiné le dossier, s’est notamment appuyé sur l’avis du comité médical du 12 janvier 2022 qui n’a formulé aucune proposition en ce sens et qui a, en outre, retenu l’absence de critère de gravité ou d’invalidation. En effet, il n’est pas contesté que les maladies mentales peuvent donner droit à un congé de longue maladie, dès lors qu’elles mettent l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée. Toutefois, si le certificat médical du 2 novembre 2021 produit par
Mme C précise bien que la requérante souffre d’un syndrome anxio-dépressif incompatible avec une reprise d’activité professionnelle, qu’il « persiste à ce jour des angoisses invalidantes dans son quotidien » et qu’elle bénéficie d’une prise en charge psychopharmacologique, les indications qu’il contient ne suffisent pas à démontrer le caractère de gravité repris par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée lui permettant de prétendre à un congé de longue maladie. L’avis du comité médical du 12 janvier 2022 a, au demeurant, été confirmé le 31 mai 2022 par le comité médical supérieur à la suite de l’appel formulé par la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de congé de longue maladie présentée par Mme C. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 14 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction.
8. Mme C n’établissant pas que l’arrêté du 14 janvier 2022 serait illégal, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que les décisions du même jour relatives à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 22 septembre 2020 et en disponibilité d’office pour raison de santé du 22 septembre 2021 au 21 mars 2022 seraient illégales par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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