Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 7 octobre 2022, n° 2000820
TA Rennes
Rejet 7 octobre 2022
>
CAA Nantes
Annulation 26 mars 2024
>
CE
Non-lieu à statuer 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'information des conseillers municipaux

    La cour a estimé que la note de synthèse jointe à la convocation était suffisante pour informer les conseillers, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Obsolescence des données démographiques et foncières

    La cour a jugé que les données utilisées étaient pertinentes et que les tendances démographiques avaient été correctement prises en compte.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone agricole

    La cour a considéré que le classement était justifié par les objectifs du plan local d'urbanisme et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la communauté de communes n'étant pas la partie perdante, le remboursement des frais n'était pas justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C B demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de Questembert Communauté, ainsi que le versement de 1 800 euros pour ses frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure d'information des conseillers municipaux, la conformité des données démographiques et foncières utilisées, ainsi que le classement en zone agricole du hameau de Kerpage. La juridiction conclut que la délibération est valide, rejetant les arguments de M. B, et le condamne à verser 1 500 euros à la communauté de communes au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 7 oct. 2022, n° 2000820
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2000820
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 février 2020, le 28 septembre et le 26 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Questembert Communauté a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Questembert Communauté le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la délibération du 16 décembre 2019 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

— la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-4 à L. 151-5 du code de l’urbanisme en ce que les données démographiques et les chiffres de consommation foncière utilisés pour définir le parti d’aménagement étaient obsolètes et en ce que l’objectif de modération de la consommation d’espace est insuffisant ;

— la délibération est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les critères utilisés pour délimiter les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées et en ce que le secteur de Kerpage n’a pas été identifié comme tel ;

— le classement en zone agricole du hameau de Kerpage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 juin, le 13 octobre et le 9 novembre 2021, la communauté de communes Questembert Communauté, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

— et les observations de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la communauté de communes Questembert Communauté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section YD nos 116, 218 et 220 situées sur le territoire de la commune de Questembert. Par une délibération du 16 mars 2015, le conseil communautaire de Questembert Communauté a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté lors de la séance du 16 avril 2018. Le conseil communautaire de Questembert Communauté, lors de sa séance du 16 décembre 2019, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ayant les effets d’un schéma de cohérence territoriale. M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :

2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.

4. En l’espèce, à la convocation des élus une note de synthèse de plus d’une vingtaine de pages était jointe. Elle rappelait et détaillait le cadre juridique de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, les éléments garantissant le respect des objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, les éléments constitutifs du projet d’aménagement et de développement durables dont une présentation des enjeux et des perspectives d’évolutions et choix retenus dans le cadre et de leur matérialisation au sein des pièces réglementaires tel que la délimitation du zonage, les orientations d’aménagement et de programmation, la traduction des orientations du projet d’aménagement et de développement durables au sein du règlement et des opérations d’aménagement et de programmation. Etait également communiquée une note de synthèse, sous forme de projet de délibération exposant un rappel de la procédure suivie et des modifications proposées, notamment par les personnes publiques associées, au projet de plan local d’urbanisme intercommunal après enquête publique.

5. Enfin, la commune fait valoir sans être sérieusement contestée qu’un courriel précisait aux membres du conseil municipal que le dossier complet de la séance, comprenant notamment la note explicative de synthèse, était à cette même date, « d’ores et déjà accessible via la plateforme de données »We transfer«   ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écarté.

6. En tout état de cause, il n’est pas soutenu qu’une demande des élus du conseil municipal tendant à la communication d’autres pièces que celles jointes à la convocation aurait été présentée au maire ou aurait fait l’objet d’un refus. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-4 à L. 151-5 du code de l’urbanisme et de l’obsolescence des données démographiques et foncières :

7. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables () fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. ».

8. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () ". Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur.

9. En premier lieu, il ressort du rapport de présentation, notamment de son chapitre 3 intitulé « Une population diversifiée mais une offre d’habitat peu variée », que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont exploité les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) disponibles concernant l’évolution de la population sur une période de plus de quarante années afin déterminer les tendances de long terme de l’évolution de la population. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal ayant été arrêté par une délibération du 16 avril 2018, les données INSEE sur la période 2012-2017 dont le requérant se prévaut n’étaient pas connues à cette date.

10. Il ressort en outre des graphiques concernant les évolutions du solde naturel et du solde migratoire entre 1968 et 2012, contenus dans le rapport de présentation, que si la croissance de la population due au solde naturel est assez stable depuis les années 1980 à 0.1 %, la croissance due au solde migratoire a connu depuis le début des années 2000 un rebond majeur de plus d’un point pour s’établir à 1.7 % en 2012. Sur cette même période, l’augmentation de la population a été constante, connaissant une accélération au début des années 2000. Le rapport de présentation précise ainsi que « entre 1999 et 2012, la population a augmenté de 29 %, ce qui est bien supérieur à la moyenne départementale (13,7 %) et régionale (11,3 %). Cette évolution s’est effectuée principalement sur la moitié ouest du territoire et illustre ainsi l’effet de dilatation de l’aire urbaine de l’agglomération Vannetaise. ».

11. L’autorité environnementale dans son avis du 17 août 2018 n’a pas infirmé ces grandes tendances et précise que « La population a augmenté de 2 % par an entre 1999 et 2009, 1,5 % par an entre 2009 et 2014 et 1,8 % par an (estimation) entre 2014 et 2018. ». Si l’autorité environnementale note que « Le diagnostic du plan local d’urbanisme intercommunal de Questembert Communauté présente des données trop anciennes ou des imprécisions dans un certain nombre de cas, par exemple, en ce qui concerne les données démographiques (2012) », elle ajoute que « ces données sont disponibles au niveau de la rubrique »justification des choix« (p33) ». L’obsolescence des données démographiques n’est donc pas établie, l’autorité environnementale ne remettant en cause, ni les grandes tendances de croissance de la population, ni la présence dans le rapport de présentation d’informations relatives à l’évolution du peuplement du territoire au-delà de l’année 2012, dans d’autres développements de ce même rapport de présentation. Ainsi, les insuffisances alléguées relèvent plus certainement d’une formalisation parfois défaillante du document.

12. En outre, il ressort de l’introduction du rapport de présentation, page 7, qu'" Une étude territoriale, réalisée en février 2015 par l’atelier de maîtrise d’œuvre urbaine et de conseil Terraterre, [a constitué] une base pour élaborer le diagnostic en amont du plan local d’urbanisme intercommunal. ". Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont ainsi pas limité leur analyse aux données disponibles en 2012.

13. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu’entre 2012 et 2017, la population a augmenté d’environ 200 nouveaux habitants alors qu’en moyenne le plan local d’urbanisme intercommunal propose d’accueillir 500 nouveaux habitants par an sur la durée de son plan local d’urbanisme intercommunal, cette seule période ne saurait être l’unique référence s’imposant à la communauté de communes pour déterminer ses besoins alors qu’il importe de tenir compte des tendances de fond qui dessinent en l’espèce une dynamique de croissance soutenue depuis les années 2000, malgré un ralentissement sur la période 2013/2018 selon les dernières statistiques. Il ressort à cet égard du site « Open collectivités » de la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur, accessible tant aux parties qu’à la juridiction, que la population totale de la communauté serait de 24 242 habitants en 2022, « millésimée 2019 », soit un chiffre approchant les 24 500 habitants estimés pour l’année 2018 dans le rapport de présentation.

14. Par ailleurs, selon les projections démographiques de l’INSEE établies par le conseil départemental du Morbihan, également accessibles aux parties, la population morbihannaise pourrait augmenter de 20 % entre 2013 et 2050, soit une progression d’environ 150 000 habitants à laquelle devrait prendre part le pays de Questembert en raison de sa proximité avec le littoral et l’agglomération de Vannes, selon un scenario qui prolonge les tendances démographiques récentes réalisées par les « projections Omphale » de 2017.

15. Il en résulte que, en dépit d’un tassement de la croissance démographique, le requérant ne démontre pas le caractère irréaliste des projections de population sur une période longue courant jusqu’en 2028. Si la commission d’enquête a pu retenir que le scenario d’augmentation de la population était « bien optimiste » au regard des évolutions les plus récentes, elle n’en a pas pour autant contesté celui-ci au motif qu’il serait manifestement erroné.

16. En deuxième lieu, le requérant soutient également qu’en raison de l’estimation erronée de la progression de la population, le rythme de production de logements envisagé serait excessif.

17. Toutefois, l’objectif de production de logement résulte non seulement de l’analyse du solde migratoire mais aussi d’une analyse croisée de multiples variables relatives à l’habitat qui tiennent compte de l’évolution du nombre de logements, du rythme de construction, de la vacance et de l’ancienneté du parc notamment. Cet objectif est également complété par la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de maintenir la population en place en accompagnant leur parcours résidentiel. Ainsi, l’écart de production de logements annuels, entre ce qui a été constaté par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de Questembert Communauté pour la période 2004-2015, soit 246 logements par an, et celle projetée pour la période 2017/2027, soit 275 logements par an, ne révèle ni des données trop approximatives pour servir de fondement à l’analyse des besoins en logements, ni une évolution envisagée irréaliste ou manifestement disproportionnée compte tenu non seulement de l’objectif de développement démographique mais aussi des caractéristiques du parc de logement sur ce territoire et des orientations arrêtées dans le parti d’aménagement pour retenir les habitants.

18. Si les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ne contestent pas que le rythme de production de logements reste très fluctuant malgré une dynamique positive, ainsi que cela est explicité page 37 du développement relatif à la justification des choix, les tendances projetées pour estimer les besoins de construction des deux scénarios exposés se fondent essentiellement sur une poursuite de l’extension de l’aire urbaine de Vannes, un repli modéré de la baisse de la taille des ménages et une vacance des logements en légère diminution en raison de la tension sur le marché immobilier et foncier et d’une offre de logement en campagne devenant plus rare à l’avenir. L’ensemble de ces éléments a pu permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de choisir un besoin de logements médian entre deux scénarios, l’un de 250 logements par an et l’autre de de 300 logements, à hauteur de 275 logements, sans surévaluer manifestement les besoins du territoire.

19. Enfin, le diagnostic territorial du plan local d’urbanisme rappelle que « Le marché de l’habitat de Questembert Communauté s’inscrit dans la logique des couronnes vannetaises et du phénomène rétro-littoral : les prix immobiliers sont moins élevés que sur Vannes Agglomération et sur le littoral. ». Il en résulte une attractivité de ce territoire pour des acquéreurs vers ce territoire, accroissant ainsi la demande de logements.

20. En troisième lieu, le requérant fait valoir que les chiffres liés à la consommation d’espace ne refléteraient pas la réalité en raison de leur ancienneté et ne tiendraient pas compte de la baisse significative du nombre de logements mis en chantier.

21. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que sur une période comprise entre 2004 et 2012, le nombre de logements mis en chantier était en moyenne de 267 par an. A partir de l’année 2013, le nombre de logements mis en chantier a décru pour atteindre une moyenne de 102 logements par an. Mais, d’autre part, les données INSEE disponibles et accessibles aux parties indiquent que sur la période 2009-2014, alors que le nombre de maisons a augmenté de 10 % pour s’établir à plus de 11 000 maisons au total, le nombre d’appartements, donc de logements collectifs, est resté stable sur la même période à hauteur de 960 unités. Ainsi, cette part en augmentation du logement de type individuel a nécessairement induit une consommation d’espace plus grande. Or, selon le rapport de présentation, entre les années 2004 et 2013, 200,68 hectares ont été consommés par l’urbanisation, soit 22,2 hectares par an en moyenne, dont 143 hectares pour l’habitat. Il n’est pas établi que de nouvelles données foncières plus récentes et sur une période comparable aient été effectivement disponibles ni qu’elles auraient été de nature à remettre en cause les tendances de la consommation foncière ainsi évaluées.

22. A l’aune de ces constats, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal souhaitent désormais, aux termes du projet d’aménagement et de développement durables, « diversifier les typologies et les formes urbaines » en préservant l’offre de petits logements, propices à l’accueil de jeunes actifs, de célibataires ou de personnes âgées et de limiter la part des grands logements, et, dans le même temps, de développer quelques programmes collectifs dans les hypercentres. Cette volonté de privilégier un rééquilibrage de l’offre résidentielle se traduit par une relocalisation de celle-ci en continuité des bourgs et centres-villes et par la fixation d’un seuil minimal de densité de 15 logements par hectare, ainsi que le prévoit le projet d’aménagement et de développement durables. Alors que ce même document prévoit de réduire à 90 hectares sur 10 ans la consommation d’espace en extension, soit une diminution par rapport à la période 2004-2013 de l’ordre de 30 %, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet objectif serait insuffisant.

23. Par suite, les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain fixés par le projet d’aménagement et de développement durables et leur justification par le rapport de présentation répondent aux prescriptions respectivement de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme et de l’article L. 151-4 du même code et ne rendent pas le plan local d’urbanisme incompatible avec le principe d’équilibre posé à l’article L. 101-2 de ce code.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-13 et R. 151-22 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions :

24. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ".

25. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».

26. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».

27. Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme : « Le secteur A correspond aux espaces dédiés à l’exercice des activités agricoles et abrite ainsi l’ensemble des sièges et sites d’exploitation agricole. Elle comprend également de l’habitat de tiers isolé sous forme d’habitation ou de groupements d’habitations ». Aux termes de l’article A.2 du plan local d’urbanisme intercommunal : " Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme suivantes : / – L’adaptation, la réfection et l’extension de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition / • que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, / • que la superficie totale de l’extension ne dépasse pas 30m² ou 30% d’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, / • un raccordement architectural satisfaisant soit trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée. / – La création d’annexes est autorisée à condition : / • Que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire / • de se situer à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière, / • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 50 m² à partir de la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme intercommunal, / • que la hauteur maximale des annexes n’excède pas 4 mètres au sommet du plan vertical ou de l’acrotère. ".

28. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans

l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

29. Par ailleurs, si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

30. En premier lieu, dès lors qu’aucune de ces dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ne fixe de critères quant à la délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de les déterminer à l’aune des seules conditions tenant à ce qu’ils soient exceptionnels, de tailles limitées et qu’ils ne permettent qu’une urbanisation limitée. Par suite, rien ne s’opposait à ce que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal identifient les STECAL correspondant à des hameaux au moyen d’une analyse répondant à une dizaine de critères objectifs relatifs au nombre de constructions, à l’équipement du secteur et aux risques naturels existants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 151-13 doit être écarté.

31. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement, notamment Ah, aurait été possible, ni même d’étudier la circonstance que d’autres parcelles comparables auraient été classées différemment, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.

32. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone agricole du secteur de Kerpage répond à l’objectif des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’il ressort notamment du projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu au titre de son axe « Organiser le territoire multipolaire », « Affirmer l’identité agricole, atout indéniable de Questembert Communauté » en valorisant « les espaces agricoles au-delà de leur fonction principale de production ».

33. Ainsi qu’il a été dit, le projet d’aménagement et de développement durables contient également des objectifs tendant à « Relocaliser le développement résidentiel », à accorder la priorité accordée au renouvellement urbain des bourgs et à la maîtrise de l’extension urbaine en continuité de ceux-ci et à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace en privilégiant l’extension de l’urbanisation au centre-bourg et en interdisant en revanche toute extension des hameaux. En outre, au sein des espaces agricoles et naturels, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu autoriser de manière exceptionnelle, et sous forme de STECAL, classé en zone Ah notamment, le comblement de certains hameaux par des nouvelles constructions. D’autres hameaux, compte tenu de leur petite taille et de leur interaction avec l’espace et les activités agricoles, ne peuvent être densifiés par de nouvelles constructions.

34. Or, il ressort des pièces du dossier que le hameau de Kerpage comprend une quarantaine de constructions, organisées selon une structure linéaire d’un seul rang, située en retrait de l’unique voie qui le dessert. Il n’est pas sérieusement contesté que ce secteur très peu dense n’est pas raccordé aux réseaux, ne comporte aucun commerce et se trouve situé à 2,2 kilomètres du bourg et à plus de 400 mètres de l’extrémité agglomérée du bourg et dont elle est séparée par de nombreux boisements et par la route départementale n° 1.

35. Le secteur est bordé à l’ouest par une zone naturelle composée d’un réseau de bosquets de feuillus et conifères identifiés sur les cartes forestières du site Geoportail, accessible tant à la juridiction qu’aux parties, et faisant l’objet d’un statut d’espace boisé classé. A l’ouest et au sud du hameau s’étendent de vastes parcelles exploitées en plantations fourragères recensées au registre parcellaire graphique, visibles sur le site Geoportail et dont certaines sont situées à proximité immédiate des constructions, un imposant hangar agricole jouxtant même les fonds de quelques terrains du hameau.

36. Dans ces conditions, au regard des critères que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont fixé, ils pouvaient choisir à titre exceptionnel de délimiter dans certaines zones agricoles un STECAL dans lesquels des constructions peuvent être autorisées et au contraire décider ne pas retenir le hameau de Kerpage comme un STECAL. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors au surplus que le règlement de la zone A prévoit à l’article A.2 les conditions dans lesquelles les bâtiments d’habitation existants peuvent être étendus ou des constructions annexes édifiées.

37. Le classement antérieur du hameau de Kerpage en zone Ubd est par ailleurs sans incidence sur la légalité du classement en zone agricole et la circonstance que classement en STECAL ne serait pas de nature à porter atteinte à l’activité agricole n’impose pas pour autant un tel zonage.

38. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-13 et R. 151-22 comme de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de celles-ci doivent être écartés.

39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Questembert Communauté, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Questembert Communauté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la communauté de communes Questembert Communauté la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes Questembert Communauté.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Bozzi, premier conseiller,

Mme René, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

F. A

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 7 octobre 2022, n° 2000820