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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, n° 2601307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2026 et 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer son titre de séjour en cours de validité dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a pas été informé de l’existence d’une carte pluriannuelle mention « salarié » en cours de validité ;
- l’administration n’a pas suspendu la décision en litige dès lors qu’elle ne lui a pas restitué son titre de séjour ;
- la délivrance d’un récépissé valable du 10 avril 2026 au 9 octobre 2026 ne permet pas à son entreprise employeur de procéder à la demande d’autorisation de travail, le service instructeur sollicitant la transmission de son titre de séjour en cours de validité ;
Sur la condition tenant l’urgence :
- elle est présumée et caractérisée dès lors que d’une part, la décision en litige porte retrait de son titre de séjour et d’autre part, il se trouve en situation de précarité ; le retrait de son titre de séjour, qui l’empêche de travailler, a pour conséquence l’accumulation de dettes ; il doit demander l’aide d’un proche pour s’alimenter ; sa promesse d’embauche est toujours valable de sorte qu’il pourrait rapidement retrouver un emploi « en cas de restitution de sa carte de séjour » ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est stéréotypée et comporte des « phrases dépersonnalisées » de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; il n’a jamais, contrairement à ce qu’affirme la préfète, été destinataire d’un courrier sollicitant ses observations ; il a été privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a été privé, involontairement, d’emploi à plusieurs reprises ; il a été contraint de démissionner le 30 septembre 2024 en raison de la transmission universelle de patrimoine et de la fermeture de l’entreprise pour laquelle il travaillait ; ses demandes d’autorisation de travail ont été refusées pour des raisons indépendantes de sa volonté ; il bénéficie d’une promesse d’embauche, depuis le 6 novembre 2025, pour un contrat à durée indéterminée mais l’entreprise est « bloquée sur la plateforme de la DREETS » en l’absence d’un document de séjour valide ; il a informé les services de la préfecture de sa situation professionnelle ; son parcours professionnel est cohérent et il est « pro-actif » dans ses démarches de recherches d’emploi ; il n’a pas été informé par la préfecture qu’il bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est présent en France depuis le 26 février 2023 ; l’ensemble de ses centres d’intérêts se trouve en France ; il a un lien stable et durable avec sa cousine qui dispose de la nationalité française ; il n’a pas de casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n’est pas remplie ; il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 avril 2026 au 9 octobre 2026.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 mars 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2601302 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2026 à 14h00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Féménia, présidente,
- les observations de Me Fréry, avocate de M. A…, qui a repris ses écritures et a insisté sur le fait qu’en l’absence de restitution du titre de séjour mention « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2029 et malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, l’administration ne lui délivrera pas d’autorisation de travail de sorte qu’il risque de perdre un emploi. Elle a indiqué, également, que l’intéressé n’avait pas connaissance de l’existence de ce titre de séjour valable jusqu’au 19 juin 2029 qui ne lui a jamais été délivré et qu’il se trouve endetté.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré régulièrement en France le 26 février 2023 sous couvert de son passeport et d’un visa long valable du 15 février 2023 au 14 février 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention salarié et s’est vu délivrer des récépissés. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ».
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a retiré son titre de séjour mention « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2029 et se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. La seule circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 avril 2026 au 9 octobre 2026 ait été délivrée à l’intéressé ne suffit pas à renverser cette présomption alors même qu’il résulte de l’instruction que le service instructeur des demandes d’autorisation de travail sollicite également la production du titre de séjour valable jusqu’au 19 juin 2029. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout motif justifiant la décision et de contestation sérieuse en défense de la préfète du Puy-de-Dôme, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a retiré le titre de séjour mention « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2029 de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de restituer à M. A… son titre de séjour mention « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2029 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel mention « salarié » par une formation statuant collégialement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fréry, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Fréry de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a retiré le titre de séjour mention « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2029 de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de restituer à M. A… son titre de séjour mention « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2029 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel mention « salarié » par une formation statuant collégialement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fréry, conseil de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Fréry et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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