Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 juin 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502846 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— son contrat d’apprentissage a été suspendu le 15 avril 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation ;
— cette suspension a entrainé la suspension de sa scolarité ;
— il a perdu ses revenus de 880 euros mensuels et ne peut plus assumer ses charges ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’une erreur de droit car la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement est de plein droit et n’est pas subordonnée à ce que l’intéressé soit isolé ou non en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation globale, de sa maitrise du français, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de son intégration ;
— elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 à 10 h 04, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation d’urgence n’est pas présumée s’agissant d’une première demande de titre de séjour ;
— les atteintes personnelles invoquées ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à la situation administrative non régularisée de l’intéressé ;
— il est encore hébergé dans le foyer qu’il occupe ;
— le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
— le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement ;
— les conditions d’admission exceptionnelle au séjour ne sont pas remplies ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé dès lors que le requérant ne justifie pas d’un projet d’insertion professionnel crédible, de résultats scolaires significatifs ou de perspectives concrètes d’insertion ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage fondé.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2502776 par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Dezallé, substituant Me Mariette, représentant M. A, les observations de ce dernier ainsi que celles de Me Kao, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 57.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 22 février 2007 à Conakry (Guinée), est entré en France le 10 décembre 2022 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 14 ans et confié aux services de l’aide sociale à l’Enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir à compter du 15 décembre 2022 à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny suivie d’une ordonnance du 16 décembre 2022 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Chartes puis d’un jugement en assistance éducative du 31 mai 2023. M. A s’est inscrit au centre de formations des apprentis (CFA) Interpro28 de Chartes (28000) pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Maintenance des véhicules automobiles » du 4 décembre 2023 au 5 juillet 2025 et a conclu le 17 octobre 2023 un contrat d’apprentissage du 20 novembre 2023 au 31 août 2025 avec la SARL Garage Julien AD Expert à La Loupe (28240). Il a déposé le 26 novembre 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir sur le fondement de l’article 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 15 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Selon l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
8. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que la suspension depuis le 15 avril 2025 du contrat d’apprentissage de M. A à l’origine de la perte de sa seule source de revenus ainsi que la suspension de sa scolarité au CFA à compter de cette même date sont de nature à justifier que le refus dont s’agit lui cause un préjudice grave et immédiat. Aussi la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées aux points précédents est-elle satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet d’Eure-et-Loir au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il munisse l’intéressé, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
13. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
14. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigée contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Mariette une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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