Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 mars 2026, n° 2600755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de reprendre l’instruction de son dossier.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande de naturalisation. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il n’a pas eu connaissance, avant la réception de la décision en litige, qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 12 novembre 2025, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que ladite demande lui a bien été notifiée à cette même date sur son espace « ANEF », le requérant ne conteste pas ne pas avoir déposé auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, eu égard à l’incomplétude du dossier déposé par M. B…, le courrier du 3 février 2026 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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