Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2407437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 24 décembre 2024 et le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à la requérante un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation car le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours est irrecevable et que les moyens développés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 28 septembre 1998, est entrée en France le 16 janvier 2017 munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 16 avril 2017, elle s’y est depuis lors maintenue. Le 21 avril 2017, elle a épousé un ressortissant marocain, à Nîmes et de de cette union sont nés trois enfants âgés respectivement de six, trois et un an. Les époux se sont séparés en avril 2022 puis leur divorce a été prononcé par jugement du 2 avril 2024. Le 5 février 2024, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen dirigé vers l’ensemble des décisions :
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Le préfet de l’Hérault a développé les considérations de droit et de faits qui fondent l’ensemble de ses décisions, permettant à la requérante d’utilement les contester. Si celle-ci lui fait grief de ne pas avoir mentionné l’ensemble de sa situation et notamment la situation de scolarité depuis plus de trois ans de son fils aîné et sa résidence continue en France depuis 2017, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations. Dès lors, le préfet, qui a édicté son arrêté au regard des informations qui lui étaient fournies, a suffisamment motivé les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
8. Mme B se prévaut de son entrée en France en 2017 et de la circonstance que ses enfants, dont l’un est scolarisé depuis plus de trois ans, y sont nés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. De plus, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents et sa fratrie, et compte tenu du très jeune âge de ses enfants, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. En outre, Mme B ne démontre aucune circonstance exceptionnelle de nature à lui ouvrir un droit au séjour, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être également écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme B de leur mère dès lors que rien ne s’oppose à ce que la requérante regagne le Maroc avec sa famille, et alors que les liens des enfants avec leur père ne sont ni établis, ni même avancés. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ".
12. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, ainsi que de ceux qui, demandant un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut prétendre à la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle n’allègue ni ne justifie avoir séjourné en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 10, être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Baudard.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
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