Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 juin 2026, n° 2302622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 11 mai 2026, la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas, représentée par la SELARL LexCase Société d’avocats, Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 septembre 2023 en tant que le conseil municipal d’Allanche a modifié son budget annexe, éventuellement après annulation de la délibération du 14 avril 2023 adoptant ce budget ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allanche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération attaquée du 11 septembre 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, les modifications adoptées n’ont pas été préalablement soumises à l’avis de la commission syndicale qui n’en a même pas été préalablement informée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dès lors que, d’une part, elle a été adoptée sans que la commission syndicale ait été mise à même de donner son avis et que, d’autre part, elle n’a pas à rembourser des frais relevant de la commune à laquelle elle est rattachée ;
par voie d’exception, il est soulevé l’illégalité de la délibération du 14 avril 2023 dès lors qu’elle a été, d’une part, prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales pour avoir modifié, sans avoir recueilli l’avis de la commission syndicale, ni même l’en avoir informée préalablement, le budget annexe que la commission syndicale avait préparé ; cette délibération méconnaît, d’autre part, les dispositions de l’article L. 1612-15 du même code dès lors que le maire n’était pas compétent pour modifier le projet de budget annexe de la section de commune, que la dépense non obligatoire correspondant à des « frais de service » n’a pas été soumise pour avis à la commission syndicale et qu’il ne peut être mis à sa charge des participations aux charges de personnels et aux frais de fonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune d’Allanche, représentée par la société d’avocats Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jurie ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
et les observations de Me Baud, représentant la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas et de Me Maisonneuve, représentant la commune d’Allanche.
Considérant ce qui suit :
La section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas, qui est dotée d’une commission syndicale, est située sur le territoire de la commune d’Allanche. Cette commission syndicale a, par une délibération du 5 avril 2023, élaboré le projet de budget annexe de la section de commune. Par une délibération du 14 avril 2023, reçue le 24 avril suivant en sous-préfecture, le conseil municipal d’Allanche a adopté le projet de budget annexe de la section après y avoir apporté des modifications, ce dont le maire a informé la présidente de la commission syndicale par un courrier du 26 mai 2023. La commission syndicale, représentée par sa présidente, a exercé, le 8 juin 2023, un recours gracieux contre cette délibération. Par une réponse du 7 août 2023, le maire d’Allanche, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles l’avis de la commission syndicale n’avait pu être préalablement recueilli, l’a informée que la dépense sera annulée lors du prochain conseil municipal par une décision modificative mais inscrite, pour le même montant à l’article 70872 « remboursement des frais par les budgets annexes et les régies ». Cette modification a été adoptée par une délibération du conseil municipal d’Allanche du 11 septembre 2023. Dans la présente instance, la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. / Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. (…) ».
En l’espèce, il résulte du courrier du maire d’Allanche du 7 août 2023, faisant réponse au recours gracieux dont il était saisi, qu’il a informé la présidente de la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas de ce que la dépense contestée « de 1 600 € inscrite au compte 6215 sera annulée lors du prochain CM et une décision modificative sera proposée au vote et sera inscrite à l’article 70872 « remboursement des frais par les budgets annexes et les régies » ». Il appartenait, dans ces conditions, à la présidente de la section de commune, si elle entendait contester ce projet de modification de son budget annexe soumis à l’examen du conseil municipal, de réunir la commission syndicale pour émettre un avis. Alors que le conseil municipal s’est prononcé sur cette modification lors de sa séance du 11 septembre 2023, la section de commune n’établit, ni même n’allègue, qu’elle n’aurait pas disposé du délai d’un mois prévu à l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales pour émettre un avis. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que la commission syndicale n’a pas été invitée à émettre un avis sur la modification projetée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit que le conseil municipal réclame à un tiers, et notamment à une section de commune, au nom de la commune et sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le remboursement de tout ou partie des frais exposés dans l’intérêt exclusif de ce dernier. Par son courrier du 7 août 2023, le maire d’Allanche a précisé, en pièce jointe, le détail de la somme de 1 600 euros, inscrite à la ligne 62871, pour obtenir le remboursement des frais de personnels à la collectivité de rattachement. Si la requérante entend contester cette dépense, elle n’établit, ni même n’allègue, qu’elle n’aurait pas été engagée dans l’intérêt exclusif de la section de commune. Par suite, alors que, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 3, la section de commune a été mise à même de pouvoir émettre un avis sur la modification envisagée de son budget annexe, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En troisième lieu, la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas entend exciper de l’illégalité de la délibération du 14 avril 2023 par laquelle le conseil municipal d’Allanche a adopté son budget annexe.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
Si les délibérations des 14 avril 2023 et 11 septembre 2023, dont l’objet est purement budgétaire, ont un lien et sont intervenues dans le cadre de la même année budgétaire en raison d’une erreur d’imputation budgétaire de la dépense dans la première délibération, la délibération contestée du 11 septembre 2023 ne constitue cependant pas une mesure d’application de la délibération du 14 avril 2023 adoptant le budget annexe de la section de commune, laquelle n’en constitue pas davantage sa base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 14 avril 2023 adoptant le budget annexe de la section de commune doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas la somme que la commune d’Allanche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas soit mise à la charge de la commune d’Allanche, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Allanche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de Maillargues, Rouchy, L’hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas et à la commune d’Allanche.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président,
- M. Jurie, premier conseiller,
- Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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