Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 avr. 2026, n° 2600392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… C… épouse A… demande au Tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de la Guadeloupe à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 23 302,50 euros correspondant au rappel dû au titre de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2026 et la provision mensuelle de 776,75 euros pour le mois d’avril 2026, assortie des intérêts moratoires dus, à compter de la date de sa demande initiale au 23 janvier 2026
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guadeloupe, en date du 8 octobre 2025, par laquelle lui a été accordée l’aide humaine de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2033, à hauteur de 776,75 euros par mois, est définitive et exécutoire ; le refus de payer ne repose sur aucun motif juridique valable ;
- le motif de résidence opposé est contraire au droit de l’Union Européenne en application, notamment de l’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004, qui garantit l’exportabilité des prestations de maladie ; la prestation de compensation du handicap, qui finance l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne, relève du risque dépendance, rattaché au risque maladie par la coordination européenne ; la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt Friedrich Jauch (affaire C-215/99 di 8 mars 2001) qu’une prestation autrichienne analogue était exportable et ne pouvait être subordonnée à une condition de résidence ; cette jurisprudence s’impose à la France, soit au conseil départemental de la Guadeloupe ;
- la maison départementale des personnes handicapées a elle-même validé sa situation, en lui notifiant sa décision d’attribution à son adresse luxembourgeoise, établissant que la MDPH n’a pas considéré sa résidence comme un obstacle ; le Conseil départemental ne peut se contredire en invoquant le même motif ;
- son refus volontaire de l’aide technique française démontre sa bonne foi et son attitude écarte tout soupçon de cumul indu et renforce le caractère non contestable de sa créance sur l’aide humaine ;
- le montant de sa créance s’élève, au titre du rappel du 1er octobre 2023 au 31 mars 2026, à 23 302,50 euros (30 mois × 776,75 €) et, au titre des paiements mensuels à compter du mois d’avril 2026, à 776,75 euros par mois ; la créance est liquide et exigible et présente un caractère non sérieusement contestable ;
- enfin, et bien que l’urgence ne soit pas une condition légale du référé-provision, elle est ici manifeste ; privée depuis plus de deux ans d’une aide indispensable à mon autonomie, elle subit un préjudice financier et moral considérable ; le Conseil départemental a accusé réception de son dossier complet il y a deux mois sans aucune suite, ajoutant à l’inertie administrative une carence fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…).».
Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : «I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (…) / : 3° Apprécier : / (…) ; / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / (…).».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : «Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…).». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : «Le juge judiciaire connaît des litiges :/ (…) ; / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.». Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : «La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…). / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : «Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…).». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : «Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. / (…).».
La requête présentée par Mme A… relative à la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III, annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ses conclusions au pôle social, situé au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A… est renvoyée au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, au conseil départemental de la Guadeloupe et au président du tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre.
Copie, pour information, en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe et au président de la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 avril 2026.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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