Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2504819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence.
Il soutient que :
— il est hébergé en logement de transition depuis le mois de janvier 2025 ;
— il ne peut y accueillir de visite et ses voisins sont irrespectueux ;
— il était dépourvu de logement jusqu’au mois de décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
4. La commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable de M. B, qui était fondé sur son hébergement temporaire dans un logement de transition, au motif que celui-ci y était accueilli depuis moins de dix-huit mois, délai fixé à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte des écritures de M. B qu’il se trouve en logement de transition depuis le mois de janvier 2025. Il était donc à la date de la décision attaquée hébergé en logement de transition depuis moins de dix-huit mois. Les faits assortissant ce moyen sont ainsi manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il était dépourvu de logement jusqu’au mois de décembre 2024, dès lors qu’il était hébergé à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne peut davantage utilement soutenir qu’il ne peut accueillir de visite et que ses voisins sont irrespectueux, ces circonstances n’étant pas de nature à remettre en cause la légalité du motif de la décision attaquée.
6. La requête de M. B comporte ainsi un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et deux moyens inopérants, en dépit de la demande de régularisation à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 29 avril 2025. Cette demande est réputée lui avoir été notifiée le 30 avril 2025, date à laquelle La Poste l’a avisé de la mise en instance du pli recommandé qui lui était destiné, lequel a été retourné au greffe du tribunal où il est parvenu le 21 mai 2025, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces mentions précises, claires et concordantes attestent de la régularité de la présentation du pli à M. B qui n’a par ailleurs informé le tribunal d’aucun changement d’adresse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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