Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juin 2026, n° 2601966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, renvoyée par le tribunal administratif de Cergy-pontoise et enregistrée le 12 mai 2026 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Gennevilliers a refusé le transfert de son dossier administratif et la liquidation de son compte-épargne temps (CET).
Par lettre, envoyée le 18 mai 2026, le tribunal a invité M. A… à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. A la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 18 mai 2026 par l’application « télérecours » et ouvert le 19 mai 2026, le requérant n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision litigieuse, ni démontré l’impossibilité de la communiquer.
4. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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