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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2519128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519128 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, sous le numéro 2000035 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, sous le numéro 2519128, Mme A… B…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal d’ordonner l’exécution des jugements des 5 octobre 2022 et 27 décembre 2024 :
1°) de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal le 27 décembre 2024 ;
2°) de condamner le rectorat de l’Académie de Créteil à lui verser les sommes qui lui sont dues ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’Académie de Créteil une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l’Académie de Créteil considère avoir pleinement exécuté le jugement du 5 octobre 2022 ;
- il ne justifie pas mensuellement les bases de calcul, ce qui ne permet pas de vérifier les modalités et les sommes versées, le changement d’échelon semblant avoir été omis ;
- les dates mentionnées sur le bulletin ne correspondent pas à celle du CLD ;
La requête a été communiquée au rectorat de l’Académie de Créteil, qui n’a pas défendu, malgré une mise en demeure en date du 4 mars 2026.
Vu :
les jugements n° 1904630 et 2000035 du 5 octobre 2022 et n° 2306466 du 27 décembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure des écoles hors classe affectée en école élémentaire à Boissy-Saint-Léger, a été placée en congé ordinaire de maladie le 6 février 2017 en raison d’un trouble anxio-dépressif chronique, puis en congé de longue maladie à demi-traitement. Elle a sollicité son placement en congé de longue durée, produisant des certificats médicaux établissant la réalité de cette affection ainsi que sa gravité. La requalification lui a toutefois été refusée par le rectorat de l’Académie de Créteil. Par un premier jugement du 5 octobre 2022, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes et annulé les arrêtés des 11 juillet 2018, 21 mars et 21 novembre 2019 et enjoint au rectorat de lui accorder le congé prévu par les dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par un second jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a estimé que si le rectorat avait effectivement placé la requérante en congé de longue durée par un arrêté du 14 mars 2023, il s’était borné à produire « un tableau reprenant l’historique des sommes qui aurait été versées sans assortir ces informations de pièces comptables probantes indiquant la liquidation effective des sommes dues à la requérante », qui ne permettait en effet pas à la requérante d’apprécier le bien-fondé des sommes versées en exécution du jugement du 5 octobre 2022 et avait ordonné la production de ces éléments, nécessairement élaborés par le rectorat de l’académie de Créteil, pour assurer l’exécution du jugement du 5 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et jusqu’à la date de l’exécution. Le rectorat ayant fourni un document difficilement exploitable et comprenant des erreurs, la requérante demande au tribunal d’assurer l’exécution des jugements des 5 octobre 2022 et 27 décembre 2024.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixé, et n’a besoin d’aucune conclusion supplémentaire, ni mémoire particulier pour y procéder.
Le jugement du 27 décembre 2024 ordonnant la production du document sollicité sous astreinte, a été notifié le jour-même. Ainsi, la date d’effet de l’astreinte prononcée à l’article 1er de ce jugement est intervenue le 27 décembre 2025.
Par le jugement du 27 décembre 2024, le tribunal a enjoint au rectorat de l’Académie de Créteil de produire les éléments ayant servi au calcul des sommes dues et servies à Mme B… du fait de son placement en congé de longue durée, par un arrêté du 14 mars 2023, à la suite de l’annulation des arrêtés des 11 juillet 2018, 21 mars et 21 novembre 2019 par le jugement du 5 octobre 2022. Mme B… soutient que le montant brut qui aurait dû servir de base au rectorat était de 38 043,21 euros, alors que le rectorat, sans explication vérifiable et en produisant seulement des calculs globaux, l’a estimé à la somme de 30 250,03 euros. A défaut d’avoir produit un mémoire ou des éléments relatifs à ses bases de calcul, dans le cadre de la présente instance, alors même qu’il lui a versé une somme dont il soutient qu’elle correspond à ce qui lui est dû, le rectorat de l’Académie de Créteil ne peut être regardé que comme ayant exécuté partiellement le jugement du 27 décembre 2024 qui l’enjoignait aussi à produire les éléments servant de base à son calcul. Toutefois, eu égard à ces circonstances même en l’absence de toute explication produite à l’instance, il y a lieu de moduler le taux de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 27 décembre 2024, à l’issue du délai de deux mois pour l’exécuter, et de fixer le montant de cette astreinte provisoire à 10 euros pour la période du 27 février 2025 au 21 avril 2026, représentant 411 jours, à 4 110 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (rectorat de l’Académie de Créteil) est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 110 euros (quatre mille cent dix euros) correspondant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à l’article 1er du jugement du 27 décembre 2024.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros (mille euros) est mise à la charge de l’Etat (rectorat de l’Académie de Créteil) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au rectorat de l’Académie de Créteil.
Copie sera adressée au ministre de l’Education nationale et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
Le président rapporteur,
S. Dewailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Iffli
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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