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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chalon demande au tribunal :
1°) de condamner la maison de retraite départementale de l’Aisne à lui verser la somme globale de 10 500 euros en réparation de ses préjudices résultant des fautes commises par cet établissement dans ses conditions de recrutement ;
2°) de mettre à la charge de la maison de retraite départementale de l’Aisne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maison de retraite départementale de l’Aisne a commis des fautes en recourant de manière abusive à des contrats à durée déterminée pour la recruter sur un emploi permanent ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la maison de retraite départementale de l’Aisne à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de ce comportement fautif et de 6 000 euros au titre du préjudice moral lié à la situation de précarité qu’il a engendrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la maison de retraite départementale de l’Aisne, représentée par Me Homehr, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête de Mme B… est tardive et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcher, représentant la maison de retraite départementale de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la maison de retraite départementale de l’Aisne du 1er novembre 2014 au 31 mars 2022, en tant qu’agent des services hospitaliers, dans le cadre de divers contrats à durée déterminée de droit privé puis public. Par un courrier du 31 janvier 2022, il lui a été notifié la décision de ne pas renouveler son contrat à l’issue d’un préavis de deux mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la maison de retraite départementale de l’Aisne à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de ses conditions de recrutement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient la maison de retraite départementale de l’Aisne en défense, la requête de Mme B… ne tend pas à l’annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, notifiée par le courrier du 31 janvier 2022, mais à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2022, dont elle a sollicité en vain la réparation par une demande indemnitaire préalable du 20 septembre 2023, notifiée le 22 septembre suivant. L’administration n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la requête introduite par la requérante serait tardive eu égard à l’expiration du délai de recours contre la décision du 31 janvier 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (…) ». En vertu des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ».
Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (…) / Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. (…) ». En application de l’article 9-1 de la même loi, : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (…). / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. / II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. / III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à (…) un accroissement temporaire d’activité (…) ».
Les dispositions rappelées au point précédent subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016 par un contrat unique d’insertion relevant des dispositions du code du travail. Or il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges nés de la conclusion de tels contrats. En revanche, il résulte des pièces produites que l’intéressée a été recrutée du 1er novembre 2016 au 31 mars 2022 par vingt-neuf contrats de droit public à temps complet ou partiel, d’une durée allant d’un à cinq mois, au motif d’un « remplacement ponctuel lié à l’activité » ou d’un « renfort ponctuel sur un besoin non permanent ». Il est constant que la requérante a exercé sur l’ensemble de cette période des missions d’entretien et d’hygiène incombant aux agents des services publics hospitaliers qualifiés, lesquelles relèvent des besoins permanents du service public hospitalier. Il ne résulte toutefois d’aucune pièce produite à l’instance que le recrutement de Mme B… pendant cette période de cinq ans, quatre mois et quatre semaines ait eu pour objet de remplacer un agent momentanément absent, de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ou encore, nonobstant les stipulations équivoques des différents contrats produits, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le recours à des contrats à durée déterminée n’était pas licite et a de ce fait présenté un caractère abusif. Cette faute, réitérée à vingt-huit reprises, engage la responsabilité de la maison de retraite départementale de l’Aisne.
En ce qui concerne les préjudices :
Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Aux termes de l’article 49 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (…) ». Aux termes de l’article 50 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services (…) / Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… exerçait en dernier lieu ses fonctions à temps partiel, pour une quotité de 70 % et qu’elle percevait à ce titre une rémunération brute composée de 1 125,11 euros au titre du traitement indiciaire et de 160,73 euros au titre du complément de traitement, soit une rémunération nette des cotisations de sécurité sociale de
990,61 euros, qu’il convient de ramener à la somme de 1 415,16 euros pour un emploi à temps complet. Compte tenu des modalités de calcul prévues par les dispositions précitées, le préjudice financier de la requérante s’élève à la somme de 3 537,89 euros.
Le préjudice moral subi par Mme B… en raison de la situation de précarité dans laquelle elle a été maintenue du 1er novembre 2016 au 31 mars 2022 sera, par une juste appréciation, évalué à 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la condamnation de la maison de retraite départementale de l’Aisne à lui verser la somme de
4 537,89 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite départementale de l’Aisne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La maison de retraite départementale de l’Aisne est condamnée à verser à
Mme B… la somme de 4 537,89 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La maison de retraite départementale de l’Aisne versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la maison de retraite départementale de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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