Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; désormais en situation irrégulière, elle compromet le passage de son examen de « BTS » (brevet de technicien supérieur) et l’empêche d’exercer une activité accessoire pour financer ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
*elle a été signée par une autorité incompétente,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation,
* elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle,
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2609999 enregistrée le 13 mai 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Béarnais, en présence de Mme A…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante vietnamienne née le 12 février 2003, est entrée régulièrement en France le 24 août 2021 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour jusqu’au 8 août 2022. A l’expiration de ce visa, Mme A… a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 8 octobre 2025. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de Maine et Loire a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A…, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 8 octobre 2025. Dès lors que l’intéressée demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Dans son mémoire en défense, le préfet ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu des pièces produites par Mme A…, les moyens de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, de la munir dans un délai de cinq jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Béarnais, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Béarnais. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressée, dans un délai de cinq jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : L’Etat versera à Me Béarnais une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Béarnais et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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