Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les arrêtés ne sont pas signés par une autorité compétente ;
ils ne sont pas motivés,
la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
les arrêtés méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’assignation à résidence :
cet arrêté sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Girard, représentant Mme B…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné qu’elle ne peut être éloignée alors que ses enfants ont été remis à l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône, si elle ne peut produire la carte nationale d’identité du père, la nationalité française du père se déduit du jugement en assistance éducative du 5 mars 2024.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… se disant Mme D… B…, ressortissante algérien née le 25 avril 1997, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 1er septembre 2022. A la suite de son interpellation pour des faits de vol, la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée, par des arrêtés du 22 janvier 2026, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans les arrêtés en litige :
Les décisions en litige ont été signées par Mme E… C…, directrice de cabinet de la préfète de Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, portant délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme n’était ni absent ni empêché, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans que la préfète du Puy-de-Dôme soit tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme B…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de l’intensité de ses liens en France et notamment de la présence de ses trois enfants de nationalité française. Si celle-ci indique que cette nationalité se déduit nécessairement du jugement en assistance éducative (placement) du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille du 5 mars 2024, aucune des mentions de ce jugement ne fait état de la nationalité française du père ou des enfants et, par ailleurs, aucun élément n’est produit pour attester de cette nationalité. Mme B… soutient également que cette décision a pour effet de la séparer de ses trois enfants qui sont placés. Toutefois, il ressort des mentions du jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille du 5 mars 2024 que les trois enfants de l’intéressée ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance de Marseille pour une durée de six mois jusqu’au 30 septembre 2024 et aucune autre pièce versée au dossier ne permet d’estimer qu’à la date du présent jugement les enfants seraient encore placés. Par ailleurs, il n’est pas établi que le père des enfants, incarcéré et dont la situation administrative demeure inconnue, participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants alors, au demeurant, que Mme B… a déclaré être célibataire lors de son audition par les services de la police aux frontières le 22 janvier 2026. Par suite, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, constituée de Mme B… et de ses enfants, se reconstitue en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de ses dix-neuf ans et où résident les membres de sa famille. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La préfète n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B….
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Elle ne méconnaît pas davantage ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dirigés contre l’assignation à résidence ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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