Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2402370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 23 décembre 2024 et le 1er septembre 2025, Mme B… D…, M. E… A… et la société par actions simplifiée (SAS) Le château de fins, représentés par Me Rocher-Thomas demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 03606823N0001 du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé la construction d’une centrale photovoltaïque, quatre postes de transformation, deux postes de livraison et deux citernes au lieudit « La Croix des Palmes » sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Indre la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux, qu’ils ont notifié leur recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils ont intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors que : elle se limite au seul terrain sur lequel les ouvrages doivent être réalisés, sans analyser les effets du raccordement situé à 17 kilomètres de la centrale ; elle présente des lacunes quant à la faune et la flore présentes alors que le projet est situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) une zone classée Natura 2000, une zone de protection spéciale en application de la Directive Oiseaux, et une zone humide ; aucune mesure compensatoire n’est envisagée ; l’étude de la faune s’est limitée à cinq passages sur le site sur une période de trois mois ; elle ne caractérise pas suffisamment l’étendue de la zone humide impactée ; elle omet de mentionner la présence de deux espèces protégées ; l’étude d’impact mentionne directement les mesures compensatoires, au demeurant insuffisantes, sans garantie financière et ne prenant pas en compte les effets cumulatifs du projet, en méconnaissance de la séquence « éviter réduire et compenser »,
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, en l’absence de demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées s’agissant de la Barbastelle et de la Coronelle lisse ;
- l’arrêté contesté est incompatible avec les orientations 7, 8 et 9 du SDAGE Loire-Bretagne et les orientations de l’article 3 du SAGE Aval du 26 octobre 2018 ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, compte tenu de la localisation du projet dans des espaces protégés et l’insuffisance des mesures de limitation des conséquences visuelles du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir ; le projet est séparé de leur propriété par la route départementale n° 31, sera masqué par les boisements et n’est donc pas de nature à affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété ;
- les conditions de raccordement du projet ne sont pas définies, dès lors l’étude d’impact ne pouvait analyser les conséquences d’un tel raccordement ; l’étude d’impact a bien pris en compte le classement de la zone et prévoit différentes mesures d’évitement et de compensation ;
- le terrain d’assiette du projet n’est plus utilisé pour l’agriculture depuis plus de trente ans et ne porte donc atteinte à aucune activité agricole ;
- la seule circonstance que le projet soit situé dans une ZNIEFF et un site classé Natura 2000 ne justifie pas une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiée Centrales PV France, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre encore plus subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la notification du recours contentieux ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la société Centrales PV France le 12 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Par un courrier daté du 10 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance par voie d’exception du SDAGE et du SAGE par le plan local d’urbanisme applicable.
Les requérants ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Rocher-Thomas, représentant les requérants,
- les observations de Maestlé, substituant Me Elfassi et représentant la société Centrales PV France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. A… sont propriétaires d’un château situé sur les parcelles cadastrées section AE sous les nos 28, 29, 36 37, 38, 39, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et section AD nos 39, 40, 41 et 42 sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier au lieudit « La Croix des Palmes » dans lequel ils exercent, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) Le château de Fins, une activité d’hôte, de location de gîtes et d’évènementiel. Par un arrêté
n° PC 03606823N0001 du 22 octobre 2024, le préfet de l’Indre a délivré un permis de construire à la société Centrales PV France pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque, quatre postes de transformation, deux postes de livraison et deux citernes au lieudit « La Croix des Palmes » sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier, projet situé sur les parcelles voisines des parcelles dont Mme D… et M. A… sont propriétaires, séparé par la route départementale n° 31. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement alors en vigueur : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposaient pas à la société pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe de l’installation, qui incombe aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et relève d’une autorisation distincte. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact n’avait pas à comprendre l’analyse des impacts environnementaux d’un tel raccordement.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’étude floristique est insuffisante, dès lors que seulement cinq passages, sur une période de trois mois, ont été effectué pour réaliser l’inventaire floristique. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que ces passages portaient également sur l’inventaire faunistique, n’est pas par elle-même de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact, d’autre part, l’étude d’impact consacre son point 4.3 à l’inventaire floristique. Elle relève que 182 espèces ont été recensées sur le site, dont une espèce végétale à enjeu régional, à savoir le trèfle aggloméré, et comporte une carte de synthèse du projet en classant différentes zones selon leurs enjeux floristiques. Cette carte permettant notamment de relever, que s’agissant du trèfle aggloméré, la zone de présence de cette espèce a été prise en compte pour le périmètre des mesures d’évitement dans la partie nord du projet. Dans ces conditions, l’étude d’impact, s’agissant tant de l’inventaire faunistique que floristique, n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact comporte un point 4.6 intitulé « diagnostic » des zones humides qui indique clairement que l’ensemble de la zone d’implantation du projet est situé, selon les différents relevés exposés dans une carte de synthèse, dans sa globalité au sein d’une zone humide. Mais que, compte tenu des caractéristiques du projet, une zone humide de 4 840 mètres carrés était susceptible d’être impactée. L’étude d’impact comporte sur ce sujet les points 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, et suivants consacrés aux différents impacts, directs, en phase de chantier, en phase d’exploitation du projet de sur la zone humide. Elle mentionne également au point 7.3.4 les mesures de réduction en faveur des zones humides, et présente au point 7.6 les mesures compensatoires relatives aux zones humides. Par suite, elle n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
7. En quatrième lieu, l’article deux de l’arrêté contesté prévoit que le permis de construire est accordé sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l’article 3 et suivants du même arrêté. L’article trois du même arrêté mentionne que, conformément à l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement à mettre en œuvre dans le cadre du projet dans l’étude d’impact initiale et aux pièces complémentaires joints au dossier de permis de construire devront être strictement respectées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions liées au permis de construire sont dépourvues de caractère contraignant.
8. En cinquième lieu, en se bornant à se prévaloir de l’insuffisance des mesures compensatoires, les requérants n’assortissent pas cette branche de leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la présence d’autres projets existants ou approuvés ait rendu nécessaire une analyse du cumul des incidences environnementales. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’étude d’impact de détailler les garanties financières liées à la mise en œuvre des mesures compensatoires.
10. Il résulte de ce qui précède que le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés dans ce cadre et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine et qu’elle n’est pas entachée d’inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier : « Sont interdites en zone A, les installations et construction non directement liées à une activité agricole ou non expressément indiquées à l’article A2 ci-dessous ». Aux termes de l’article A2 du même règlement « Sont admis, (…) -les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
12. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
13. En l’espèce, les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme dès lors qu’il est incompatible avec l’exercice de toute activité agricole, pastorale ou forestière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact, que le projet est implanté au sein d’une friche naturelle qui n’a fait l’objet d’aucune exploitation agricole depuis plus de trente ans. La même étude d’impact prévoit, s’agissant de l’entretien naturel de la flore située sous les panneaux photovoltaïques, l’établissement d’un pâturage ovin extensif. Dans ces conditions, alors que les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
16. En l’espèce, le projet est implanté sur une friche naturelle au sein de vastes espaces naturels et agricoles, dans un espace protégé au titre d’une ZNIEFF et d’une zone classée Natura 2000 à la périphérie de cette dernière zone. Il est bordé par la route départementale n° 31 qui sépare le projet du domaine appartenant aux requérants, composé d’un parc et d’un château restauré du douzième siècle, d’une chapelle comportant des sarcophages mérovingiens en grès. Ainsi, le site choisi pour l’implantation du projet en litige présente un intérêt particulier. Toutefois, le projet prévoit la conservation de haies en bordure du projet afin de limiter son impact visuel et le château appartenant aux requérants est séparé du projet par un vaste espace naturel et boisé, de sorte qu’il n’est pas établi que les panneaux seraient directement visibles depuis le château dont ils sont propriétaires. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que le préfet de l’Indre a délivré le permis de construire contesté.
17. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
18. Les requérants soutiennent que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû assortir l’autorisation contestée de prescriptions spéciales de nature à protéger la Barbastelle et la Coronelle lisse, deux espèces pourtant identifiées dans l’étude d’impact. Toutefois, au regard des caractéristiques du projet et de ses impacts, il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait susceptible d’avoir des impacts notables sur ces deux espèces. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article
R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
20. Le moyen tiré de « la méconnaissance par voie d’exception du SDAGE et du SAGE par le plan local d’urbanisme », a été présenté dans le mémoire enregistré le 1er septembre 2025 soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 18 février 2025, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen, qui n’est pas d’ordre public, est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 03606823N0001 du 22 octobre 2024.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Centrales PV France sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D…, M. A… et de la société Le château de Fins est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 2
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, désignée en tant que représentante unique, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Centrales PV France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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