Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2411815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411815 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Vitry-sur-Seine a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement.
Vu :
— la lettre du 24 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature et en transmettant une copie de la décision attaquée ou, en l’absence de décision, de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () » et de l’article R. 412-1 du même code qui stipule : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes de son article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n’est pas revêtue d’une signature originale comme en dispose l’article R. 431-4 du code de justice administrative et n’est pas accompagné de la preuve de dépôt de sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement adressée à la commune de Vitry-sur-Seine. Une demande de régularisation lui a été adressée le 24 septembre 2024 sur le fondement des articles R. 431-4 et R. 412-1 du code de justice administrative. Si en réponse à cette demande, Mme A a apposé sa signature sur l’original de sa requête, elle n’a toutefois pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de dépôt de sa demande ni une quelconque réponse de l’administration à cette demande. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire de tels éléments. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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