Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2302550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) la désignation d’un interprète en langue arabe ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de reprendre le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif à compter de la date de leur interruption, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou bien à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas bénéficié au préalable d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé aux autorités en charge de l’asile qu’il bénéficiait de la protection internationale en Italie et ainsi de ne pas avoir respecté les exigences de ces autorités ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ainsi que dans les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien né le 14 février 2002, déclare être entré en France le 7 octobre 2022. Le même jour, il a déposé une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 14 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin à ces conditions matérielles d’accueil. Après observations de M. A du 6 janvier 2023, par une décision du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier 2023, l’OFII a prononcé la cessation de ces conditions matérielles d’accueil au motif que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Par un courrier du 10 mars 2023, M. A a formé auprès du directeur de l’OFII un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète en langue arabe :
2. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’assurer à un étranger qui se voit notifier une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de l’assistance d’un interprète dans une langue de son choix au cours de l’instance initiée contre cette mesure. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la désignation d’un interprète en langue arabe doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. »
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formulé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur le fondement desquelles elle a été édictée et notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la situation personnelle de M. A, l’absence de mention de la protection dont il bénéficiait en Italie lors de sa demande et les motifs qu’il a avancés pour en justifier. Dans ces conditions, elle énonce, d’une manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition applicable en l’espèce, que l’OFII était tenu d’organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l’édiction de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour refuser à M. A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé d’une part, sur le fait que les motifs évoqués par ce dernier dans sa demande de rétablissement ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge qui lui avait été faite, et d’autre part, sur le fait que ses besoins et sa situation personnelle et familiale ne pouvaient entraîner une réponse favorable à sa demande.
10. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne savait pas que l’Italie lui avait accordé l’asile et ne l’a ainsi pas dissimulé aux autorités françaises chargées de l’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date où il a sollicité l’asile en France et accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, M. A bénéficiait, sous une autre identité, de la protection subsidiaire en Italie valable jusqu’au 27 juin 2024. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, il a lui-même admis lors de l’entretien individuel dont il a fait l’objet le 7 octobre 2022 qu’il avait introduit une demande d’asile en Italie. Dans ces conditions, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que les explications qu’il a avancées ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les exigences des autorités françaises en charge de l’asile en dissimulant qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie, l’OFII n’a ni commis d’erreur de fait, ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, M. A soutient que l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité tenant à son isolement, son absence de ressources et de logement, ainsi qu’à sa situation de santé. Toutefois, les trois certificats médicaux qu’il verse au dossier, s’ils font état d’un suivi psychiatrique régulier et de la prise d’un traitement depuis le mois de novembre 2022 ne sont pas suffisants pour caractériser une situation de vulnérabilité, en l’absence de tout autre élément permettant d’évaluer sa situation, et alors même que lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 7 octobre 2022, il a déclaré ne pas avoir de problèmes médicaux, être célibataire et sans enfant. Par suite, en prenant la décision attaquée, l’OFII n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. A.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se trouve dans un état de vulnérabilité tel que la décision en litige puisse être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
16. Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ci A, à Me Soulas et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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