Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2200979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2022 et 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Chadam-Coullaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande formulée le 22 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé de lui délivrer une attestation Pôle emploi modifiée ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, une attestation pôle emploi rectifiée ;
3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser des dommages et intérêts en raison de la non régularisation de l’attestation pôle emploi à hauteur de 3.487 euros au titre du préjudice matériel et 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU de Nice a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit liée à l’application de la loi du 5 août 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 juillet 2022.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 29 septembre 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de modification de l’attestation pôle emploi modifiée sont devenues sans objet dès lors qu’en application de l’ordonnance du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Nice, la précédente attestation pôle emploi a été retirée et une attestation modifiée a été délivrée à Mme A le 24 mars 2022, justifiant ainsi le non-lieu à statuer ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la demande indemnitaire concernant le préjudice matériel est devenue sans objet dès lors que par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint le CHU de Nice de fixer et liquider les droits de Mme A ;
— subsidiairement, aucun des moyens invoqués de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense du CHU de Nice enregistré le 11 mars 2025 n’a pas été communiqué.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations enregistrées le 26 juillet 2023.
Vu :
— la requête n°2200980 par laquelle la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le CHU de Nice a implicitement rejeté sa demande en date du 22 novembre 2021 et la requête au fond, enregistrée sous le n°2205006 ;
— vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Broc, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée comme agent contractuel en qualité de technicienne supérieure hospitalier, affectée sur le Pôle réhabilitation-Autonomie-Vieillissement, par le Centre hospitalier universitaire de Nice suivant un contrat à durée déterminée d’un an du 15 avril 2020 au 14 avril 2021, renouvelé le 15 avril 2021 pour une durée de 6 mois, jusqu’au 14 octobre 2021. A l’issue de ce contrat, le CHU de Nice lui a délivré une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». La requérante a alors sollicité le CHU de Nice afin que l’attestation de fin de contrat soit modifiée, ce qui lui a été implicitement refusé. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au CHU de Nice de lui délivrer l’attestation sollicitée et, de l’indemniser du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () « . Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : » Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () « . Aux termes de l’article 14 de la même loi : » () III. () / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A a fait l’objet le 14 septembre 2021 d’une suspension de fonctions sur le fondement de l’article 14 de la loi précitée du 5 aout 2021 au motif qu’elle n’avait pas produit un justificatif de vaccination contre la Covid-19 ou un justificatif de contre-indication médical à ladite vaccination. Son contrat a, en application de l’article 14 de la loi du 5 aout 2021, pris fin à son terme le 31 octobre 2021, dès lors que l’intéressée était toujours suspendue à cette date. Ainsi, le CHU de Nice ne pouvait lui délivrer une attestation relative à une rupture anticipée d’un contrat, alors que le contrat était parvenu à son terme. Dès lors, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le CHU de Nice a implicitement rejeté sa demande tendant à l’obtention de son attestation Pôle emploi modifiée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du CHU de Nice refusant la modification de l’attestation Pôle emploi de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice tirée du défaut de liaison du contentieux :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / () ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a adressé une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier universitaire de Nice par un courrier daté 22 novembre 2021. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur celle-ci à l’expiration d’un délai de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
7. Aux termes du premier alinéa de R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi () ».
8. Il résulte de ces dispositions, que la délivrance de l’attestation prévue par ce texte, revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur s’agissant notamment d’agents qui, placés dans la situation de Mme A, sont involontairement privés d’emploi. Dès lors, la décision implicite par laquelle le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé de délivrer à Mme A une attestation Pôle emploi modifiée, décision annulée dans le présent jugement, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
9. En premier lieu, du fait de cette faute, Mme A s’est vu refuser par Pôle emploi le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, par un jugement n°2205006, rendu le 26 juin 2024 le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 16 août 2022 du directeur des ressources humaines du CHU de Nice refusant à Mme A le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a enjoint audit centre hospitalier sous astreinte, de fixer et liquider les droits de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter, pour la réparation de son préjudice matériel, l’exécution de ce jugement.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision annulée par le présent jugement a nécessairement causé un préjudice moral à Mme A qui justifie par les pièces produites d’une situation sociale très fragile durant plusieurs mois. Dès lors, elle est fondée à demander à ce que le CHU de Nice soit condamné à lui verser une somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice sur les conclusions à fin d’injonction de délivrer une attestation pôle emploi modifiée :
11. Une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
12. Il résulte de l’ordonnance n°2200980 du juge des référés du tribunal de Nice du 17 mars 2023, qu’il a été enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de délivrer à titre provisoire à Mme A une attestation de fin de contrat relative à une perte involontaire d’emploi, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte sollicitée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision au fond. Si le centre hospitalier universitaire de Nice soutient sans être contesté, que l’attestation pôle emploi a été modifiée en exécution de cette ordonnance, cette mesure ne présente toutefois qu’un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction au CHU de Nice de délivrer une attestation pôle emploi modifiée ne sont pas devenues sans objet et par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne les mesures d’exécution sollicitées :
13. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Nice de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation employeur modifiée, pour perte involontaire d’emploi, en lieu et place de l’attestation provisoire délivrée le 24 mars 2022 en exécution l’ordonnance rendue en référé par le tribunal de Nice le 17 mars 2022. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, au profit du CHU de Nice une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative précité.
DECIDE :
Article 1er : La décision de refus implicite opposée à la demande de Mme A d’une attestation de fin de contrat rectifiée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Nice de délivrer à Mme A une attestation de fin de contrat pour perte involontaire d’emploi, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à Mme A une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2200979
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
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- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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