Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2025, sous le n°2500688, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Meuse du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles. 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en ne se prononçant pas sur la demande de séjour formulée 11 mai 2023 ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 24 février 2024 à 23 heures 05 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise au greffe du tribunal administratif de Nancy pour y être enregistré sous le n°2500712, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Meuse du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles. 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en ne se prononçant pas sur la demande de séjour formulée 11 mai 2023 ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 22 octobre 1980, est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Mihiel. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Meuse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Par ses requêtes qu’il convient de joindre, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer la décision en litige.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision attaquée, il n’est pas établi que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il avait saisi l’autorité administrative d’une demande de séjour à laquelle le préfet aurait dû répondre avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que ladite demande ait été reçue par la préfète du Bas-Rhin le 11 mai 2023, elle est donc réputée avoir été implicitement rejetée quatre mois plus tard. Dans ces conditions, alors qu’il ne résultait d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de la Meuse était obligé de se prononcer explicitement sur la demande de séjour du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. A et de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision en litige n’a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A, célibataire et sans enfant, fait état de la durée de son séjour en France et soutient qu’il est entré dans ce pays au cours de l’année 1989. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à plus de trente reprises entre 1997 et 2023 à des peines d’emprisonnement pour des délits consistant notamment dans le trafic de stupéfiants, en état de récidive, le port d’arme sans motif d’arme à feu, refus d’obtempérer, menace de mort, rébellion, outrage, mise en danger de la vie d’autrui et violences volontaires. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, doit être écartée.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que le préfet de la Meuse a pris en considération les critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans et du défaut d’examen doivent être écartés.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500688, 250071
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