Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malgache, il est né d’un parent français, qu’il justifie donc de la nationalité française, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française par sa mère, que ses documents d’identité français le 22 janvier 2026 et que, par une décision du 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de le renouveler et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus diriger son entreprise, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est motivée par une erreur de fait et qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601479, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à « Monsieur A… se disant « B… C… F… » », né le 1er octobre 1982 à Antsirabe (Madagascar), de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Cette décision a été motivée par le fait que la personne en cause aurait usurpé l’identité d’un ressortissant français et aurait obtenu frauduleusement des documents d’identité français qui lui ont été par la suite retirés. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, d’en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, ainsi que celles qui en sont le corollaire, à savoir la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
En l’espèce, la personne disant se nommer M. B…, par la voix de son conseil, a demandé au juge des référés de « suspendre la décision n° 26-77-081 portant OQTF du 23 janvier 2026 de Monsieur E… et Marne ». Ces conclusions sont donc irrecevables et il y a lieu de rejeter la requête selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la personne disant se nommer M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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