Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et la désignation d’un avocat commis d’office ;
d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an supplémentaire portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans l’espace européen Schengen le concernant;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 5 janvier 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Vaz de Azevedo représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, né le 13 mars 1985 et de nationalité angolaise, est selon ses déclarations entré en France dans le courant du mois d’août 2022. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an supplémentaire portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme A… D…, signataire de la décision attaquée, cheffe de service de l’immigration et de l’intégration aux fins de signer tous actes, administratifs relevant des attributions de son service à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision serait entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
7. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir visé le 2°) de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a relevé que M. B…, qui a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours, qui lui a été notifiée le 10 juin 2024 et a été confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 22 août 2024, s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. La décision attaquée mentionne en outre que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant qu’il n’ait pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an supplémentaire d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, et nonobstant la mention erronée selon laquelle l’intéressé n’aurait pas, au préalable, fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. B…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée d’un an supplémentaire et ce, alors même que le requérant est père de quatre enfants et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. M. B…, dont il est constant que l’épouse est dans une situation administrative identique à la sienne, peut poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France, notamment dans le pays dont il est le ressortissant. Dès lors, l’interdiction dont il fait l’objet ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. Cette dernière, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, dont la situation, ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles.
12. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement et dès lors que la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n’a pas pour effet de séparer M. B… de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. C…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503740
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