Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 24 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de lui enjoindre de renouveler son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstances particulières s’opposent à ce qu’une telle interdiction de retour soit prise à son encontre ;
- des circonstances humanitaires s’opposent à ce qu’une telle interdiction soit prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement du 20 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2025 portant retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré et les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement avant-dire-droit du 20 mai 2025 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Soler, première conseillère,
- et les observations de Me Fernez, substituant Me Lumbroso, représentant M. C…
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité marocaine, né en 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mai 2025, la magistrate désignée a annulé les décisions du 23 avril 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé a son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’hypothèse où une telle remise aurait eu lieu, de restituer à M. C… son passeport dès notification du jugement et de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours, la procédure d’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, a mis la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France au mois de septembre 2009, à l’âge de 14 ans, et il n’est pas contesté qu’il y réside de manière régulière depuis cette date, soit depuis près de 16 ans à la date de la décision attaquée, sous couvert de quatre cartes de séjour temporaire puis de deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière était valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2025. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet que la mère de M. C… est de nationalité française de même que deux de ses tantes et un de ses oncles et que tous trois résident en France. L’intéressé vit par ailleurs en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. C… a suivi une partie de sa scolarité en France, qu’il y a obtenu le diplôme du brevet des collèges en 2010 et un baccalauréat général scientifique en 2014 et qu’il y travaille, d’abord dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour un BTS comptabilité et gestion entre les mois de septembre 2017 et juin 2018, puis entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021 au sein d’une pizzeria située à Nice avec laquelle il a, par la suite conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur à compter du mois de mai 2023 et jusqu’au mois de décembre 2024 et enfin qu’il effectue des vacations en qualité de chef de rang au sein d’un restaurant monégasque depuis le 31 décembre 2024. En dernier lieu, il allègue sans être sérieusement contredit qu’il est dépourvu de réelles attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que son père s’est désintéressé de lui. Dans ces conditions, si M. C… a été condamné le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre à 300 euros d’amende pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et le 6 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, il ressort de l’ensemble de ces circonstances que compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir en France et en dépit de la gravité des actes à l’origine de cette dernière condamnation, actes qui ont été commis en 2018 soit il y a 7 ans, en prononçant le retrait de la carte de séjour de M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes implique qu’il soit enjoint à celui-ci de restituer à M. C… son titre de séjour. Toutefois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui avait été délivrée à M. C… pour une durée de validité de deux ans à compter du 25 mai 2023 étant arrivée à expiration le 24 mai 2025, il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu’il lui soit délivré, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le titre de séjour qui avait été délivré à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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